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L.B.S Nfltiooal Academy of Adminlstratioa
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MUSSOORIE
LIBRARY
Accession No,
Class No.
Book No.
DIONISIO ANZILOTTI
PROFESSEUR A l’uNIVERSITK DE ROME PRESIDENT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
COURS
DE
DROIT
PREMIER VOLUME ; INTRODUCTION - THÉORIES GÉNÉRALES
TRADUCTION FHANÇAISK d’après la troisième édition italienne, revue et mise au courant par l'auteur,
P\K
Gilbert GIDEL.
PHOFESSECIl A LA FACULTÉ DE DROIT DE l’uNIVKRSITÉ DE PARIS
ET A l’École lirre des scienu.es politiques
MEMRRK DE l’iNSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
L1 B H AIRIE
DU
RECUEIL SIREY
(société anonyme)
Rue ÿoufflol, PARIS, 5*
1929
COURS
DE
DROIT INTERNATIONAL
BORDEAUX - IMPRIMERIE CADORET
3, PLàCg SAINT-CHâlSTOLY, 3
19*9-14.656
DIONISIO ANZILOTTI
PROFESSEUR A l’uNIVERSITÉ DE ROME PRÉSIDENT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
COURS
DE
DROn INTERNATIONAL
PREMIER VOLUME : INTRODUCTION - THÉORIES GÉNÉRALES
TRADUCTION FRANÇAISE d'après la troisième édition italienne, re?ne et mise an conrant par Tantenr,
PAR
Gilbert GIDEL
PROFESSEUR A LA FACULTÉ UE DROIT DE l’uNIVERSITÉ DE PARIS
RT A l’École libre des sciences politiques MEMBRE de l’iNSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
LIBRAIRIE
ou
RECUEIL SIREY
(SOaÉTÉ ANONTKB)
îi. Rue Soufflet, PARIS,
1929
PEÉFAOE DE L^AUTEUR
A L’EDITION FRANÇAISE
Ceux qui liront la préface à la troisième édition italienne de ce Cours se demanderont peut-être pourquoi publier la traduction française d'un livre qui, d'après la déclaration de son auteur lui-même, n'a jamais voulu être qu'un guide et une aide pour ses élèves de l'Université de Rome,
La demande est certainement légitime. Pour répondre, je dois avant tout m'autoriser de l'opinion du savant collègue et ami qui, en prenant l'initiative de la traduction, a montré de la manière la plus éloquente que ce livre peut, à son avis, être de quelque utilité même en dehors des cercles universi- taires italiens.
L'opinion de M, Gidel aurait été sans doute suffisante pour me faire considérer avec la plus grande sympathie l'idée de mettre à la portée du public français cet ouvrage dans lequel se trouvent être résumés les résultats de longues années d'étude, d'enseignement et de pratique. Qu'il me soit cepen- dant permis d'ajouter, sans péché de présomption, qu'il y a peut-être dans ce cours quelque chose qui peut mériter de retenir, ne fût-ce que pour un moment, l'attention de quicon- que, dans n'importe quel pays, par prof ession ou par goût, s'in- téresse à l'étude du droit international, Si'le livrera été écrit pour
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les besoins de V école, par son plan et sa méthode, il s'efforce avant tout de réaliser certaines idées que V auteur regarde comme les plus propres à faire atteindre au droit international ce degré de précision scientifique et d'efficacité pratique que d'autres branches du droit public ont atteint depuis longtemps. Comment, dès lors, aurait-il pu refuser l'honneur d'une tra- duction, grâce à laquelle ces idées deviendront accessibles à la discussion et à la critique de la part des jurisconsultes de la plus grande partie du monde cultivé ?
Ceci dit, et puisque toUtes précisions nécessaires sur le con- tenu et le caractère de ce volume se trouvent dans la préface à la troisième édition italienne, qui accompagne également la traduction française, il ne me reste qu'à accomplir un devoir bien agréable. C'est le devoir d'exprimer publiquement à M. Gidel toute ma reconnaissance pour s'être chargé, malgré ses nombreuses et absorbantes occupations, d'un travail long et difficile, toute mon admiration pour la manière dont il a su l'accomplir et que personne n'est plus que moi à même d'apprécier, car personne ne connaît mieux que moi les diffi- cultés qu'il a dû surmonter.
Tant d'obligeance et d'abnégation de sa part méritaient bien de la mienne un modeste effort pour l'aider à atteindre le but qu'il s'était proposé. Dans les limites, malheureusement assez étroites, du temps que j'avais à ma disposition, j'ai cher- ché à collaborer avec M, Gidel dans la tâche, souvent ingrate, d'exprimer avec la clarté et l'élégance qui sont le propre de la langue française les idées que j'avais conçues et formulées en italien. Pour y réussir, je n'ai pas hésité à faire usage, en quelques occasions, d'un droit auquel le traducteur n'aurait peut-être pas voulu avoir recours; celui de m'éloigner sensi- blement du texte, lorsque cela fae semblait indispensable pour
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donner à la phrase une tournure qui Vadaptât au goût, par- fois si différent, de la langue française.
Paraissant un an et demi après Védition italienne, cette traduction aurait permis des additions bibliographiques et autres assez nombreuses. J'ai cru cependant devoir me borner à celles qui me semblaient indispensables pour pouvoir cons~ tater en toute conscience que V intervalle qui la sépare de Védition italienne n'est pas fait pour nuire à ce que je crois désormais pouvoir appeler l'édition française de mon Cours.
Il Casteli-accio, Pescia, Janvier 1929.
D. ANZILOTTI.
PRÉFACE
DE LA TROISIÈME ÉDITION ITALIENNE
Ce livre reste ce qu’il a toujours voulu être : un guide et une aide pour les étudiants de l’Université de Rome; rien d’autre.
En fait, cependant, la diffusion qu’il a eue et l’importance que certains lui ont attribuée, avec beaucoup de bienveillance, ont dépassé de loin les buts modestes que je m’étais proposés en l’écrivant. Je ne m’en plains pas, et je n’aurais, en vérité, pas de raison de le faire; mais je crois de mon devoir d’expliquer briè- vement le plan général de mon cours, — demeuré jusqu’ici malheureusement incomplet — , parce que c’est seulement dans ce plan que l’on peut se rendre compte du contenu du présent volume, de la façon surtout dont certaines matières ont été envisagées et de certaines omissions qui, suivant les méthodes d’exposition communément adoptées, pourraient sembler de véritables et inexplicables lacunes.
Depuis le moment où, en 1912, je me suis proposé d’impri- mer le Ck>urs de droit international, j'ai pensé que celui-ci pou- vait opportunément se diviser en trois parties, auxquelles cor- respondraient trois volumes distincts : le premier consacré à l’introduction et à la partie générale de la matière; le second, à l’exposé systématique des différentes catégories de rapports ju- ridiques internationaux; le troisième, à ce que, lorsque la pu-
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hlication en commença, en 1914, j'appelais la « solution des différends internationaux », et qu' aujourd'hui je préférerais appeler .la « réalisation du droit dans la communauté interna- tionale » .
Bien que le troisième volume également soulève des problè- mes de systématique, qui ne sont rien moins que faciles, le contenu de ce troisième volume et son rapport avec celui de la présente édition sont suffisamment clairs et déterminés pour que je puisse me dispenser d'en parler. Il n'en và pas de même pour le contenu du second volume, qui devrait, dans ma pen- sée, combler une lacune de la littérature du droit international, en donnant un ordre systématique à un ensemble de matières qui, aujourd'hui, sont ou négligées ou classées d'après des points de vue plus ou moins empiriques.
Une systématisation logique des normes qui règlent les rap- ports internationaux, — condition préalable nécessaire pour les comprendre et pour les apprécier convenablement, — doit se fonder sur des critères tirés de la structure propre et carac- téristique de l'ordre qu'elles composent.
En partant de cette conception, je suis arrivé, après longue réflexion, à déterminer de la façon suivante le contenu et l'or- dre du second volume de ce cours.
Comme tout ordre juridique, le droit international, lui aussi, remplit sa fonction de protection et d'intégration, en délimi- tant les sphères de liberté des sujets, et en coordonnant leurs activités dans la mesure où elles se déploient en vue d'attein- dre des fins communes.
La délimitation des sphères de liberté des sujets a pour base la délimitation territoriale des Etats, qui est véritablement la prémisse sur laquelle reposent leurs relations et le point de dé- part du développement de ces relations. Ce n'est pas sans une
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raison profonde que nous voyons^ à toutes les époques de VHis- toire, le territoire prendre une place d'honneur dans les rap- ports entre les Etats, tandis que les habitants sont considérés plutôt comme des dépendances du territoire : ceci n'implique nullement, comme on l'a cru à tort, une sous-estimation de la dignité humaine; c'est simplement la conséquence de ce que le territoire représente dans la vie des Etats,
C'est sur la base de la délimitation territoriale, qui consti- tue donc le premier chapitre, que le principe suivant lequel la puissance de l'Etat se déploie, pleine et entière, sur le terri- toiret et ne s'étend pas au delà de celui-ci, manifeste son efficacité. Mais la liberté de l'Etat n'est pas sans limites sur le territoire, et il ne manque pas non plus de cas dans lesquels les activités de l'Etat peuvent se dévelop- per hors du territoire : le Droit international, d'un côté, trace des limites à la puissance que l'Etat peut exercer sur son pro- pre territoire; de Vautre côté, il permet parfois à l'Etat de dé- ployer une activité en dehors du territoire : d'où les deux cha- pitres suivants, dont le premier est consacré à V exposition du système de limitations internationales de l'activité territoriale de l'Etat dans ses multiples manifestations, et dont le second est consacré à exposer les cas divers d'exercice extraterritorial des actimtés étatiques, soit que cet exercice ait lieu sur le ter- ritoire d'un autre Etat, soit qu'il ait lieu dans un espace que, pour ne pas préjuger des problèmes ardus et controversés, nous appellerons simplement « territoire n'appartenant pas à un Etat ». Enfin, un autre chapitre a pour objet d'étudier et de déterminer l'aspect juridique que prennent les formes nom- breuses et variées d'association et de coopération entre les Etats qui se constituent aù sein de la communauté internatio- nale.
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De cette manière au second volume de ce cours seront, dans ma pensée, réservés les quatre chapitres suivants :
1° Théorie juridique de la délimitation territoriale des Etats;
2” Théorie juridique des limitations internationales de l’acti- vité territoriale de l’Etat;
3* Théorie juridique de V exercice extraterritorial des acti- vités étatiques;
4® Théorie juridique des formes d’association et de coopéra- ration entre les Etats.
Ceci dit, il me reste seulement à ajouter que, tout en main- tenant sans changement le caractère du livre, j’ai développé la bibliographie, en me servant du riche matériel mis à ma dispo- sition par l’excellente Bibliothèque de la Fondation Carnegie, au Palais de la Paix, à La Haye; j’ai fait des additions et modi- fications nombreuses pour tenir compte des faits nouveaux et des textes juridiques nouveaux, de façon que le volume fût, autant qu’il était en mon pouvoir, au courant; enfin j’ai, sans hésitation, modifié ma pensée, partout où mes propres ré- flexions ou les résultats des études d’autrui m’ont persuadé de l’inexactitude de telle ou telle cçnclusion à laquelle j’étais pré- cédemment arrivé; là où, au contraire, j’ai cru devoir maintenir mon point de vue malgré les critiques dont il avait été l’objet, j’ai cherché à en indiquer brièvement la raison.
La Hâte, Septembre 1927.
D. ANZHiOTTI.
NOTES SUR L’HISTOIRE
ET LA LITTERATURE DU DROIT INTERNATIONAL
Presque tous les traités généraux qui seront indiqués dans les notes ci-après contiennent des notions plus ou moins éten- dues sur r histoire et la littérature du droit international. Les ouvrages spéciaux les plus importants sont :
a) Ouvrages historiques. — Des recherches importantes sur le droit international dans Tantique civilisation hindoue se trouvent dans le récent volume de S. V. Viswanatiia, International Law in Â7icient India, London, 1925. Pour répoque gréco-romaine, le travail le plus vaste et le plus compréhensif est celui de Coleman Phillicson, The international law and custom of ancient Greece and Rome, London, 1911. Pour le développement historique général et pour la partie qui intéresse plus directement la formation du droit international actuel : H. Wiieaton, Histoire des pronrès du droit des- gens en Europe et en Amérique depuis la paix de Westphalie jusqu* à nos jours. Avec une introduction sur les progrès du droit des gens en Europe avant la paix de Westphalie, 4® éd., Leipzig, 1865 (trad. ita- lienne de C. Arlia, Naples, 1859); F. Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanité. Histoire du droit des gens et des relations internationales, 18 vol., Gand, 1851-70; J. IIosack, On the rise and groivth of the law of nations, as established by general usage and by treaties, London, 1882; F. VON Holtzendorff, Die geschichtliche Entwickelung der intemationalen Rechts-und Staatsbeziehungen bis zum Westphülischen Friedem, dans le tome I de son « Handbuch des Vôlkerrechts », Berlin, 1885; S. Gemma, Storia dei trattali nel secolo XIX, Florence, 1895; Th. A. Walker, Hisiory of the Law of nations, vol. 1, Cambridge, 1899; A. Retortillo y Tornos, Com- pendia de historia del derecho intemacional, 2® éd., Madrid, 1909; J. Bex, Essai sur révolution du droit des gens, Paris, 1910; R. Redslob, Histoire des grands principes du droit des gens depuis V antiquité jusqu* à la veille de la grande guerre, Paris, 1923; S. Korff, Introduction à l* histoire du droit international, dans le « Recueil des cours de V Académie de droit international », t. I, 1923, Paris, 1925; O. Nippold, Le développement his-
AnsilotU
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torique du droit international depuis le Congrès de Vienne^ ibid., 1924, t. I, Paris, 1926; Singer, Vôlkerrechtsgeschichte, dans le « Worterbuch des Vôlkerrechts » de K. Strupp, vol. IJI; F. Stier Somlo, Vôlkerrechtsli- teraturgeschichtej ibid.; R. Knubben, Vôlkerrechtspositivisnius und Vôl kemalurrechtf ibid.
b) Ouvrages bibliographiques. — C. F. G. Meisteu. Bihliotheca iuris naturae et gentiurn. Accedit index auctorum locuples, 3 vol., Gottingen, 1749-1737; D. II. L. von Ompteda, Literatur des gesammten Vôlkerrechts, 2 vol., Ralisboniie, 1785-88; C. A. von Kamptz, Neue Literatur des Vôlker- rechts seit dem Jahre 1784 als Engnnzung und Fortsetzung des Werkes des gesandten von Ompteda, Berlin, 1817-18; G. von Kaltenborn, Die Vor- Itiufer des Hugo Grotius auf dem Gehiete des ius naturae et gentxum sowie der Politik in Reformationszeit aller, Leipzig, 1848; J. L. Klüber, Bibliothèque choisie du droit des gens, supplément au « Droit des gens moderne de V Europe », 2° éd. française, Paris, 1874; R. von Mohl, Die Geschickte und Literatur der Staatswissenschaften, t. I, Erlangen, 1855, p. 377 et s.; A. von Bulmerincq, Die Systematik des Vôlkerrechts von Hugo Grotius bis auf die Gegenwart, Dorpat, 1858; A. Rivier, Literar- historische Ucbersicht der Système und Theorien des Vôlkerrechts seit Hugo Grotius, dans Je tome I du « Handbuch des Vôlkerrechts » de F. VON IIoLTZENDORFF, Berlin, 1885; F. Stoerk, Die Literatur des intema- tionalen Rcchts : 1884 bis 1894, Leipzig, 1896; R. de Olivart, Bibliogra- (3) phie du droit international, 2** éd., Paris, 1905-1907; E. M. Borchard, The Bibliography of International Law and Continental Law, Washington, 1913.
Une superbe collection des classiques du droit international est en cours de publication, sous les auspices de la Dotation Carnegie pour la paix internationale et la direction de James Brown Scott. Ont déjà été publiés dix-sept volumes contenant dus œuvres de Zoucue, Avala, Vattel, Textor, Raguel, Victoria, Jean de Legnano, Alberic Gentili et Byn-
KERSUOEK.
Le droit international actuel est en grande partie le pro- duit des causes qui ont transformé Tordre politique de TEu- rope dans le passage du Moyen âge à Tépoque moderne.
Notons cependant que les facteurs de oette communauté de civilisation, qui a rendu possible la formation et le dévelop- pement d’un droit commun réglant les rapports entre les Etals européens, sont de bien loin antérieurs et qu’ils avaient déjà exercé une influence profonde quand s’est produite la
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transformation sociale et politique qui a donné aux relations internationales des caractères très différents de ceux qu’elles avaient eus auparavant. Les principaux de oes facteurs sont : la tradition classique et, avant tout, le droit romain; le Chris- tianisme; le sentiment de solidarité qui s’est développé en Europe, spécialement par suite des luttes contre les invasions islamiques.
Il faut, d’autre part, noter que plusieurs principes, insti- tutions et théories relatives aux rapports internationaux, sont nés dans la période antérieure ou ont été transmis par le monde gréco-romain et ont continué, à l’époque dont nous parlons, leur développement ininterrompu, sauf à ressentir, plus rapidement ou plus tardivement, dans une mesure plus ou moins grande, l’influence du changement des choses. Divers principes de droit diplomatique et maritime, la théorie des statuts, dans la mesure où elle peut toucher le droit interna- tional, la théorie des représailles, etc., font partie précisément de cette catégorie.
Le trait caractéristique de la communauté internationale au Moyen âge fut la subordination des organisations étatiques, soit par le rapport de vassalité dans lequel elles se trouvaient les unes par rapport aux autres, soit par la dépendance à l’égard des deux autorités suprêmes, celle de l’Empereur et celle du Pape. La communauté internationale qui s’appelait alors la République des nations chrétiennes consistait en un complexe de groupes politiques, à autonomie limitée, dépen-- dant souvent les uns des autres par des rapport multiples d’origine et de nature féodales et tous soumis eux-mêmes à l’autorité suprême de l’Empereur germanique, héritier et con- tinuateur, de par la volonté de la providence, des empereurs romains, chef temporel de la chrétienté, et à l’autorité du
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Pape, qui en était le chef spirituel. Il y avait ainsi, bien qu’elle fût imparfaite, une véritable organisation juridique de la société des peuples chrétiens, fondée sur des rapports de prééminence et de subordination qui ont imprimé aux rela- tions entre ces organisations politiques des caractères profon- dément différents de ceux qu’elles ont pris plus tard, lors de la transformation de la communauté internationale en une société d’entités coordonnées, indépendantes les unes des autres et non soumises à une puissance commune.
I.<e8 causes qui ont plus directement concouru à déterminer cette transformation sont les suivantes. Avant tout le déclin de la féodalité, déterminé surtout par des raisons économi- ques, et la réunion progressive qui en est résultée de la puissance et des multiples fonctions étatiques, divisées et sub- divisées jusque-là entre un grand nombre de sujets, en un seul pouvoir central, toujours plus impatient de toute limitation et de tout frein. En second lieu, l’affermissement d’Etats indé- pendants de l’autorité de l’Empereur {civilates superiorem non recognoscenles), soit qu’ils aient ou ce caractère depuis l’ori- gine, comme l’Angleterre et la Suède, soit qu’ils le soient devenus par la suite, comme la France et l’Espagne. En troi- sième lieu, la Réforme protestante et la rupture de l’unité reli- gieuse, avec, comme conséquence, l’affermissement d’Etats qui ne reconnaissaient pas l’autorité pontificale. En suite de quoi l’Etat, qui se posait en dominateur absolu au regard de ses sujets, se posait en pouvoir indépendant de toute autorité terrestre au regard des autres Etats. Le rapport entre Etats et Etats devenait ainsi ce rapport de coordination entre entités égales et indépendantes, qui est précisément le trait caracté- ristique de la communauté internationale actuelle.
Si, dans l’ordre de la pensée, Le Prince, de Nicolas Mac- CHiAVEL, et les Six Livres de la République, de Jean Bodin, sont les documents caractéristiques des nouvelles vues de politique, l’expression la plus notable dans l’ordre des faits et, dans une çertaine mesure, la synthèse de cette transformation se trouve dans les fameux Traités de Mûnster et d’Osnabrück de 1648, connus communément sous le nom de Traités de Westphalie, qui ont été pour cela considérés avec raison comme le point de départ du développement historique du droit international actuel.
Il naissait ainsi un problème scientifique nouveau : celui de donner aux rapports entre les Etats une base indépendante des conceptions religieuses et politiques sur lesquelles ces rap- ports étaient fondés jusque-là. La position de ce problème marque le passage du traitement fragmentaire de notre science à son traitement systématique.
Chez les écrivains du Moyen âge, il ne manque pas d’études sur des questions isolées concernant les rapports internatio- naux; et même, certaines théories, par l’importance spéciale qu’avait dans la pratique la matière étudiée, ont trouvé de larges développements et ont fait l’objet de traités que l’on peut tenir encore aujourd’hui pour fondamentaux. Il suffit de rappeler, dans la mesure oà elles touchent au droit interna- tional, la théorie des statuts et celle des représailles chez les postglossateurs et les commentateurs italiens et français. La guerre fut, elle aussi, l’objet de livres spéciaux dans lesquels (6) l’aspect juridique de la question est presque toujours mélangé et confondu avec des considérations théologiques et morales : il faut rappeler à cet égard les noms de Jean de Legnano, Martin de Lodi, Christine de Pisan, Honoré Bonet, etc.
Certains écrivains du xvi* siècle présentent une importance
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plus grande : en particulier les Espagnols François de Vi- ToniA (Relectiones theologicae, 1SS7), Dominique Soto (De ius- tilia et iure, 1560), Balthazar Atala (De iure et disciplina militari et officiis bellicis, 1582), François Suarez (Traclatus de legibus ac Deo legislatore, 1612), et les Italiens Pierre Bei^u (De re militari et de bello, 1563) et Alberic Gentili (De ture belli commentationes, paru en première rédaction en 1588 et, dix ans plus tard, sous sa forme définitive).
Les écrivains espagnols du xvi® siècle, en particulier les théo- logiens ViTORiA et Suarez, occupent une place notable dans rhistoire du droit international, moins parce que chez eux le traitement de cotte science, sans devenir autonome, prend un caractère mieux défini et une compréhension plus grande, que parce qu’ils représentent la pensée catholique au regard des nouvelles conditions politiques de l’Europe, tandis que les écrivains ultérieurs se meuvent presque exclusivement dans le cercle de la Réforme protestante. La détermination du concept de l’Etat, de sa puissance, de ses droits fondamen- taux, en regard du déclin de l’idée impériale d’un côté, de l’autorité spirituelle permanente du Pontife romain de l’autre; les problèmes relatifs à l’acquisition de la souveraineté terri- toriale et aux rapports avec les populations indigènes, aux- quels donnaient occasion la découverte et la colonisation do l'Amérique, fournissent, en même temps que la guerre, la matière principale de leurs œuvres.
Parmi les deux Italiens (Belli et Gentili), Gentili l’emporte de loin. Jurisconsulte aigu et précis, élevé à l’école du Droit romain, qu’il enseigna à Oxford, il porte dans l’étude des questions relatives à la guerre et dans ses autres travaux sur des sujets de droit international, comme son De legationibus (1585) et son Advocatio hispanica (1613), une méthode et un
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esprit juridiqu^es pour lesquels on peut le dire supérieur à Gkotius lui-même. Appartenant à la religion protestante, et obligé par là de se réfugier en Angleterre, il ressentit vive- ment le besoin de détacher le droit international de certaines prémisses théologiques sur lesquelles il était fondé jusqu'alors, et il commeni^a cette œuvre de compénétration du droit des gens avec le droit de la nature, qui fut le trait le plus notable et la caractéristique des écoles qui vinrent ensuite.
S'il est permis de rattacher à un nom le passage d’une phase à Tautre du développement scientifique, ce nom, dans notre cas, ne peut être que celui de Grotius. Son ouvrage (De jure helli ac pacis libri 1res, 1625) a dû son extraordinaire fortune et la très grande influence qu’il a exercée, non seulement à ses mérites intrinsèques indiscutables, mais aussi à l’exacte perception des besoins et des aspirations de son époque. Il fallait, et c’est précisément ce qu’il se propose, élaborer une nouvelle norme de la vie internationale répondant aux rap- ports de coordination qui s’étaient désormais substitués aux rapports de subordination propres aux siècles précédents et lui donner une base indépendante d’une foi religieuse donnée. En harmonie avec l’esprit rationaliste de son temps, Grotius chercha dans la droite raison (recta ratio), la règle absolue de la conduite humaine, aussi bien celle des individus que celle des peuples (droit naturel ou rationnel), tout en ajoutant à l’élément rationnel un élément volontaire, résultant du corn- rnunis consensus gentium : non pas comme deux choses diffé- rentes, mais plutôt comme deux éléments qui s’intégrent entre eux, parce que le commun consentement atteste une recta illo- tio ex natura et que sa valeur obligatoire dérive précisément de la conformité avec le droit de nature. Mais les deux élé- ments au moyen desquels Grotius cherchait à répondre aux nombreux problèmes qui assaillaient les penseurs et les hom-
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mes d’Etat, furent ensuite appréciés différemment par ses con- tinuateurs et ses disciples, autant en eux-mêmes, dans leur valeur intrinsèque, que dans leurs relations respectives, déter- minant ainsi des tendances différentes qui, sur la base de la (8) même conception philosophico-juridique, prennent comme un point de départ commun l’œuvre de Grotius et en ‘même temps s’en éloignent au point d’assumer chacune une physionomie propre.
Presque contemporain de Grotius, mais indépendant de lui, tout en appartenant à la même tendance philosophique, est l’Anglais Th. Hobbes (Elementa pkilosophica de cive, 1642; Leviathan, 1651), remarquable, en ce qui concerne notre science, avant tout par la conception nette de la personnalité des Etats analogue à la personnalité des individus : le droit des gens, d’après Hobbes, n’est autre que la loi de nature appliquée aux rapports entre les Etats; la lex naiuralis se divise en lex naiuralis hominum ou lex naturæ au sens strict et en lex naiuralis gentium ou ius gentium; les mêmes pré- ceptes valent ainsi, avec les différences d’application lequises par la qualité des sujets, pour les individus et pour les Etats.
Parmi les écrivains anglais de cette époque, mérite d’être mentionné Zouche (luris et judicii fecialis, sive de iure inter gentes et quaestionum de eodem explicatio, 1650); il est connu avant tout pour avoir été le premier à employer l’expression
ius inter gentes (d’où est venu ensuite droit international) à
«
la place de l’expression traditionnelle ms gentium; mais il faut ajouter que son ouvrage présente des mérites intrinsèques d’ordre systématique, de simplicité et de clarté plus grands que ceux de nombre de ses contemporains.
\
Le xvn* et le xvm* siècles sont, dans l’histoire des relations internationales, des siècles de luttes pour la prépondérance
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politique et économique. L’absolutisme, conséquence natu- relle de la part que les princes avaient prise dans la recons- titution de l’Etat, fait des intérêts dynastiques, de l’honneur et de l’ambition du monarque, les intérêts, l’honneur et les aspirations de la collectivité. « L’Etat fait corps en la personne du Roy », suivant la phrase célèbre du grand représentant du despotisme, Louis XIV. D’autre part, le sentiment de la com- munauté et de la solidarité d’intérêts entre les peuples fait défaut ou ne se manifeste qu’à de rares occasions. Tout Etat songe et cherche à se mettre lui-même en valeur; il place dans l’extension de sa propre puissance la fin ultime des relations qu’il entretient avec les autres Etats. De là le caractère stric- tement individualiste de la communauté internationale, en ce sens que l’affirmation de l’individualité de l’Etat l’emporte sur toute idée de coopération pour la recherche de fins com- munes; de là l’aspoct inorganique des rapports internationaux, qui se résolvent en une simple coexistence ou opposition de groupes politiques; les coalitions occasionnelles; les guerres persistantes, et, comme correctif et remède, le principe de l’équilibre politique {iustum potentiae aequüibrium, dit le Traité d’Utrecht du 13 juillet lUS entre la Grande-Bretagne et l’Espagne) qui devait assurer la paix et qui, en fait, a fourni presque toujours toutes les occasions ou les prétextes de guerre.
La monarchie absolue, héritière de la féodalité qu’elle avait combattue et détruite, maintient et affirme la conception pa- trimoniale de l’Etat, qui est un produit propre du régime féo- dal : l’Etat est considéré comme l’objet d’un droit du monar- que, analogue au droit qu’un particulier possède sur son pa- trimoine; par suite, il se vend, il s’échange, il se transmet par donation, par succession; on le constitue en dot. De là la large application des principes et des institutions du droit privé
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romain aux rapports internationaux, tant dans la pratique que dans la doctrine; application qui devait encore être par- ticulièrement favorisée par l’affinité, fréquemment relevée, entre le droit romain et le droit naturel, qui, par son contenu, ne fut, peut-on dire, qu’une généralisation de principes et d’institutions romaines. Naturellement, parmi les différentes matières du droit international, se développent de préfé- rence celles qui répondent de la façon la plus immédiate aux besoins et aux caractères de l’époque : les rapports entre les Cours, les titres, le cérémonial, ont une place prépondérante; en outre, fe droit diplomatique, par suite de l’institution des (10) légations permanentes; certaines parties du droit de la guerre, spécialement la guerre maritime; l’institution de la neutra- lité qui, presque ignorée encore de Grotius, atteint un des points culminants de son développement dans la fameuse Li- gue de neutralité armée de 1780.
Le développement des doctrines dans le xvn* et dans le xviu* siècle procède de Grotius. Le double élément, naturel et volontaire, d’où résulte, suivant cet écrivain, le droit des gens, sert de point de départ à diverses tendances qui ont dé- veloppé de préférence l’un ou l’autre concept ou bien ont cherché à les combiner.
La conception du droit international comme droit de na- ture appliqué aux rapports entre les Etats a été développée spé- cialement par S. Pufendorf (Elementa iurisprudentiae univer- salis, 1666; luris naturae et gentium libri octo, 1672, résumé dans le « De officiis hominis et civis », 1673). Il emprunte à Ho6brs Vidée que le droit des gens n’est autre que la loi natu- tftWSi éi'û. da -çavïçXa ^
l’usage (l’élément volontaire de Grotius) ou bien émane du
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droit naturel et tire de celui-ci sa valeur propre, ou bien doit être rejeté parce qu’il n’est pas justifiable rationnellement. Cet ordre d’idées est celui où se meuvent un certain nombre de jurisconsultes et de philosophes parmi les plus connus de cette époque et que l’on peut considérer comme des disci- ples et des continuateurs de Pufendorf : G. Barbetbac, qui a traduit en français et annoté les ouvrages de Giiotius et de Pufendobf; F. Buddeo (Seleeta juris naturae et genlium, 1704); G. Thomasius (fundavienta iuris naturae et gentium, 170S), et, avec plus d’indépendance, S. Rachel (De iure naturae et gen- tium dissertationes duae, 1676) et J.-J. Bublamaqui (Princi- pia iuris naturae et gentium, 1747).
Un plus fidèle continuateur et interprète de la doctrine de Grotius fut C. Woefk {Jus naturae methodo scientifica per- tractatum, 8 vol., de 1740 à 1748; Jus gentium, 1749; Instilu-
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tiones iuris naturae et gentium, 1760) : il part de l’idée que tous les peuples constituent une grande société, la civitas gen- tium maxima, qui leur impose d’observer certaines règles de conduite, lesquelles résultent avant tout d’une loi de nature absolue et immuable, et, en outre, d’un droit volontaire, formé par le consentement de tous les Etats ou seulement de quelques-uns; consentement qui peut être explicite (traité) ou tacite (coutume, tacitum pacturn). La doctrine de Wolff, très fatigante et indigeste aussi par l’excessive érudition qui l’en- toure, a été exposée avec plus de précision, de simplicité et de clarté par le jurisconsulte suisse E. de Vattel, dont l’ou- vrage, Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appli- quée h, la conduite et aux affaires des nations et des souve- rains, 1768, a en et conserve encore an\onrd’hni nne antorité assex grande tant dans \a science que dans la pratique.
Tout en maintenant le concept fondamental d un droit de
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nature comme base et partie intégrante du système, d’autres écrivains ont prêté plus d’attention et ont attribué plus d’im- portance aux règles consacrées par l’usage ou admises dans les traités, c’est-à-dire à ce que Grotius avait appelé le ius voluntarium, par opposition au ius naturae. Le positivisme de ces écrivains diffère pourtant du positivisme moderne : celui-ci veut expliquer et construire le système du droit international positif en s’abstenant de recourir à un droit antérieur et dif- férent qui, quelle qu’en soit la valeur idéale, ne peut en aucun cas se combiner avec les règles posées par les Etats. Au contraire, les positivistes du xviii* siècle se bornent à donner la prépondérance à l’élément volontaire; mais ils reconnaissent l’existence d’un droit naturel, et même ils s’en prévalent partout où, pour un motif quelconque, le droit volontaire fait défaut ou bien est considéré par eux comme faisant défaut. Parmi ces écrivains, on men- tionnera : J.-W. Textor (Sinopsis iuris genlium, 1680); C. VAN Bynkershoek (De dominio maris, 1702; De fora legato- Tum, 1721; Quaesiiones iuris publici, 1737), peut-être le juriste le plus rigoureux et le plus pénétrant parmi ceux qui ont cultivé jadis le droit international; G. -B. de Mablt (Droit pu-
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blic de r Europe fondé sur les traités, 1747); G. de Reai. (Science du gouvernement, 1764); K. -G. Günther (Europâis- ches Vôlkerrecht in Friedenszeiten, 1787-92); mais une men- tion spéciale est due à J. -J. Moser (Principes du droit des gens actuel en temps de paix, 1780; Principes du droit des gens ac- tuel en temps de guerre, 1752), qui, plus radical que les au- tres, réduit la science du droit international à une reconstruc- tion de la pratique des Etats civilisés, et à Georges-Frédéric: DE Martens, dont l’ouvrage principal (Précis du droit des gens moderne de V Europe, 1788) a été annoté par le Portugais S. PiNHEiRO Ferreira et par le Français Ch. Vergé.
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Parmi les écrivains du xvm” siècle, il convient de citer, d’une façon particulière, quelques auteurs italiens, comme J.-M. Lampbedi (Juris naturae et gentium theoremata, 1776- 78; Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, 1788), P. Galiani (Doveri dei principi neutrali verso i principi guer- reggianli e di questi verso i neutrali, 1782), D.-A. Azuni (Sis- tema universale dei principii di diritto marittimo d’Europa, 1795), pour les idées larges et vraiment novatrices qu’ils ont soutenues concernant les rapports entre belligérants et neu- tres dans la guerre maritime.
Les nouveaux aspects des relations internationales au xn* siècle ont eu particulièrement deux causes.
La première est la modification survenue dans la concep- tion, puis dans l’organisation interne de l’Etat, par suite de la Révolution française, de l’ascension des classes moyennes et de la diffusion du système représentatif. Le concept de l’Etat patrimonial, déjà ébranlé par le despotisme éclairé du xvm* siè- cle, disparait complètement. Dans les rapports internationaux, l’Etat se substitue au prince; à l’intérêt dynastique, après des luttes acharnées, se substitue l’intérêt de la collectivité. Le sujet, transformé en citoyen, acquiert de plus en plus la cons- (13) cience des liens qui l’attachent à un groupe social donné, conscience qui, rendue collective, trouve son expression dans le concept de nationalité et devient le fondement spirituel de l’Etat. Ce dernier se pose désormais en face des autres Etats comme le réalisateur d’une idée nationale propre qui en lui devient une réalité vivante et une valeur éthique absolue.
La seconde cause est la solidarité d’intérêts, déterminée spé- cialement par le fait que beaucoup des plus importantes ma- nifestations de l’activité humaine se déploient désormais
sans s’occuper des frontières politiques et font de tous les peuples civilisés une seule grande société. La diffusion rapide des idées et des progrès techniques, spécialement dans les moyens de communication et de transport, en rendant sem- blables les conditions extérieures de vie du plus grand nom- bre des peuples, les a rapprochés dans des proportions incon- nues jusque-là et a déterminé une interdépendance toujours croissante, qui rend presque impossible l’isolement, même tem- poraire, de ces peuples. De là le besoin d’une véritable coopé- ration entre les Etats pour réglementer et protéger ces for- mes multiples de vie; de là l’augmentation rapide et continue de principes et d’institutions au moyen desquels les Etats coor- donnent leur activité à cet effet : les relations entre les Etats ont ainsi pris également un caractère que l’on peut qualifier de social, par opposition au caractère individualiste rigide qu’elles avaient presque exclusivement dans les siècles précé- dents.
Ces deux faits, dont l’action pratique, souvent antagoniste dans le fond, s’est développée en combinaisons et en enchevê- trements des plus variés et compliqués, ont exercé leur in- fluence sur le caractère et sur le contenu des doctrines. D’un côté, en effet, on a abandonné de plus en plus la construction strictement de droit privé que le concept de l’Etat patrimo- nial avait rendue possible : quelques-uns des postulats de cette construction ont disparu; d’autres ont pris un caractère tout différent qui les met en harmonie avec la conception actuelle de l’Etat. D’un autre côté, on a cherché à éliminer, et d’une manière qui n’est pas toujours fondée, diverses conséquences (14) qui étaient déduites de la conception rigoureusement indivi- dualiste de l’Etat et de sa puissance et qui ont paru incompa- tibles avec les exigences des relations accrues entre les peuples.
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affermissant au contraire les liens d’interdépendance qui re- lient entre eux les Etats et les devoirs qui correspondent à ces liens : l’impulsion, parfois extrêmement efficace, donnée par la science à la formation de règles et d’institutions internationa- les ayant pour but la protection du droit et des intérêts de tout genre de la société humaine, le développement pour ainsi dire luxuriant de diverses parties de la doctrine relatives à ces ques- tions, ont été parmi les manifestations de ce nouvel aspect des relations entre les Etats.
Si, d’un côté, les relations très étroites do tout genre, avant tout économiques, et la solidarité d’intérêts entre les peuples se sont placées en opposition directe avec la guerre, celle-ci, d’un autre côté, a puisé une vigueur nouvelle dans le concept même de l’Etat conçu comme une valeur éthique absolue et dans la politique impérialiste qui en est une conséquence logi- que. C’est à résoudre cette contradiction fondamentale que tend, avec une ferveur renouvelée, mais avec une compré- hension médiocre de la profondeur du problème, le mouvement pacifiste qui, dans la dernière partie du xix* siècle et dans les premières années du xx*, a pris une importance notable, en déterminant de multiples initiatives publiques et privées et en se traduisant également en résultats concrets qui ne sont pas négligeables (il suffit de rappeler les deux Conférences de la paix tenues à La Haye en 1899 et 1907), quoique plus modes- tes qu’on ne voulait le faire croire.
La terrible crise mondiale, déchaînée en août 1914, et qui n’est pas encore terminée complètement, a interrompu brus- quement le développement historique que l’on vient de rap- peler, donnant en même temps le plus cruel démenti aux espé- rancès peu fondées que le mouvement pacifiste avait fait surgir et avait nourries. On a vu d’abord la faillite du droit interiia-
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tional là où, en réalité, il n’y avait que la faillite de certaines idéologies et de certains systèmes politiques; puis l’idéal paci- (IS) liste, puisant, comme toujours, un renouveau dans la cruelle et désolante réalité, a remis en honneur les projets d’organisa- tion de la communauté des Etats, projets où les hommes, de- puis un temps immémorial, ont cru pouvoir trouver un re- mède à des conflits dont ils ne discernent pas toujours les véri- tables causes, bien plus profondes et cachées.
C’est le mérite impérissable du Président WmsoN que d’avoir compris qu’était venu le moment historique, favorable entre tous, pour faire passer ces aspirations du domaine des initiati- ves privées et des discussions doctrinales dans celui de la di- plomatie. La constitution de la <( Société des Nations », par le moyen des traités mêmes qui ont mis fin à la guerre, repré- sente, pour la première fois dans l’histoire, une tentative pra- tique de réaliser une organisation mondiale pour le maintien de la paix; tentative que cinq années auparavant peut-être aucun homme politique n’aurait hésité à taxer d’utopie. Quel sort lui sera réservé, il serait prématuré de le dire. Pour l’ob- jet que nous nous proposons, il suffit de constater que le Pacte de la Société des Nations (première partie des Traités de paix) ne veut pas, en fait, marquer une transformation des rapports internationaux tels qu’ils existaient avant la guerre; il veut plutôt en être un développement et une intégration. La Société des Nations, en effet, vise simplement à établir des conditions plus propices à la coexistence pacifique des peuples et au dé- veloppement de toutes les énergies humaines, sur la base de l’indépendance des Etats, au moyen d’un complexe de droits et de devoirs réciproques, volontairement assumés par la sti- pulation d’un pacte; droits et devoirs qui rendent plus solide et intime la coopération pour la protection des intérêts com-
muns et en particulier de oet intérêt suprême qui est la con- servation de la paix.
En faisant abstraction de T influence exercée sur la littérature du droit international par les événements récents, influence qu'il est encore trop difficile de saisir et d'apprécier exacte- ment dans une synthèse critique, et, en se tournant un moment en arrière, il convient de noter que, dans les dernières années, une modification profonde et intime s'était produite dans no- tre science, qui s'était trouvée en présence d'exigences et de méthodes^ de pensée scientifique profondément différentes des exigences et des méthodes qui avaient entouré et guidé sa for- mation historique.
Depuis ses origines, le droit international avait été uni au concept d'un droit de nature, entendu comme un droit préexis- tant et transcendant, au delà de toute réalité empirique, dé- duit de l'essence invariable de la nature humaine, et, pour cette raison, absolu, éternel, d'une validité universelle, avant et en dehors de toute reconnaissance concrète dans les lois ou dans les coutumes. Toute la doctrine jusqu'à nos jours, ou presque jusqu'à nos jours, s'est mue dans l'ambiance et sur les bases de cette conception philosophico-juridique au point de rendre commune la conviction que le droit international, par ses caractères propres, ne peut pas exister s'il ne se rattache pas à un ordre dépassant la volonté humaine : même les écoles qui, en apparence, sont plus novatrices et hardies, telle l'Ecole italienne de la seconde moitié du xix® siècle, ne font que don- ner un contenu nouveau aux vieilles formes de pensée.
Mais, entre temps, le concept traditionnel du droit de na- ture, dans la forme que lui avaient donnée et avec les consé- quences qu’en avaient tirées les écoles chez lesquelles le droit
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.A.azilotti
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international avait reçu une élaboration scientifique propre, était tombé de plus en plus dans le discrédit au regard de la nouvelle conception critique et dynamique des choses. Les di- verses disciplines juridiques, y compris le droit public interne, plus jeune et plus directement sous l’influence de la théorie du droit naturel, s’étaient remises à examiner la- légitimité de leurs prémisses et avaient reconstruit leur système sur des don- nées plus en harmonie avec les nouvelles exigences de la pen- .sée, cependant que, dans notre science, continuaient à persis- ter des habitudes, des tendances, des méthodes désormais dé- passées pour toujours. C’est seulement dans oes dernières an- (17) nées que la' doctrine a cherché à éliminer ces résidus périmés de la tradition et à reconstruire le système des normes qui gouvernent les rapports entre les Etats sur la base d’une con- ception plus rigoureuse et plus exacte.
A la base de cette reconstruction se trouve la distinction nette entre le droit établi par une volonté normatrice, droit qui oblige par le seul fait qu’il est établi par cette volonté (droit positif) et ce complexe de principes ou d’exigences idéales que la conscience sociale affirme en les tirant de la nature humaine et de la constitution des choses par rapport aux buts de l’exis- tence en commun (justice, ou, si l’on veiit, droit naturel). Il y a là deux ordres de critères d’appréciation qui tendent cons- tamment à une adéquation toujours plus grande, parce que le droit veut être conforme à la justice et que celle-ci veut acqué- rir la plus grande efficacité pratique en se traduisant en nor- mes juridiques; mais tant que l’adéquation n’a pas été réalisée, ou tant que la distinction est possible, leur force est substan- tiellement différente : le caractère obligatoire des normes juri- diques est indépendant de la façon plus ou moins grande dont elles correspondent aux principes de justice et ces principes ne
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perdent rien de leur valeur idéale s’ils ne trouvent pas de correspondance dans le droit positif. On ne conteste donc pas la légitimité d’une spéculation tournée vers le développement et la coordination des principes et des idéaux de justice qui président à la vie en commun des hommes; on affirme seule- ment qu’il est nécessaire que ces principes restent nettement distincts des normes juridiques positives parce que, l’essence et la force des uns et des autres étant différente, toute com- pénétration ou confusion implique l’attribution à certains élé- ments d’une valeur qui est propre aux autres. L’objet de la science du droit est le droit positif; sa tâche première est de déterminer et d’expliquer les règles en vigueur, en les ordon- nant sous la forme logique d’un système. Sous un second as- pect, nettement distinct, elle concourt avec d’autres sciences à l’appréciation critique du droit en vigueur et à la préparation des futures réformes. Le premier aspect couvre le problème de la lex lata; le second, le problème de la lex condenda. Dans (18) le premier, c’est la norme qui est le critère rigoureusement obligatoire d’appréciation des faits; dans le second, la norme devient à son tour l’objet d’une appréciation fondée sur des cri- tères étrangers au droit positif (éthiques, politiques, économi- ques, techniques, etc.).
Ces conceptions, déjà accueillies à l’heure actuelle dans tou- tes les branches de la science du droit, doivent recevoir éga- lement dans notre domaine une pleine et entière application, bien que les conditions et les caractères particuliers du droit international rendent peut-être la chose moins facile. Et c’est précisément l’objet que se propose une partie de la doctrine la plus récente, spécialement en Allemagne et en Italie : séparer , la norme en vigueur de ce qui constitue seulement une aspira- tion de la conscience sociale ou de la doctrine; encadrer le droit
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interaational positif dans les formes logiques d’un système ri- goureux, dans lequel les groupes de normes coordonnées sui- vant des critères donnés trouvent cette distribution systémati- que unitaire qui permet seule de les comprendre complètement; mettre en relief l’aspect juridique de chaque rapport entre Etats, en le séparant nettement de toute intrusion' indue d’élé- ments moraux ou politiques; distinguer soigneusement l’in- terprétation des normes, interprétation dans laquelle le respect de la volonté qui a reçu par ces normes une expression positive l’emporte sur tout autre critère d’appréciation, même si celui- ci est indubitablement meilleur, d’avec l’appréciation critique des nonnes et d’avec les propositions de réformes, apprécia- tion et propositions auxquelles la doctrine peut et doit procé- der avec des critères qui se superposent au droit en vigueur. Ce sont ces conceptions fondamentales que l’étude qui suit a en vue de réaliser.
L’exposition et la critique des divers systèmes ne peut pas trouver place dans cette esquisse : elle se limite à indiquer les travaux de contenu général en les groupant par pays, avec de brèves notes qui ont pour but d’en décrire l’esprit et les C6U'actères les plus remarquables.
a) Littérature italienne.
Dans la première moitié du xix* siècle, on peut dire que fait défaut en Italie toute contribution notable à l’étude du droit international. Aux environs de 1850 commence ce mouve- ment d’études, qui se distingue par des caractères et des ten- dances particuliers, et avant tout par l’affirmation du principe de nationalité comme fondement de la légitimité de l’Etat, et
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que l’on a appelé VEcolt italienne du droit international. Des- siné déjà par L. Casanova dans ses leçons à l’Université de Gê- nes (1848-1853), qui furent recueillies et publiées après sa mort par G. Gabelia, et annotées, dans une 3* édition (Florence, 1876) p6ur £. Brusa, ce mouvement a trouvé ses champions les plus autorisés en Pascal-Stanislas Mancini, dont la fameuse leçon d’introduction ; De la nationalité comme fondement du droit des gens, fut professée à Turin le 22 janvier 1851 (Diritto intemazionale, prelezioni, Naples, 1873), et en Téhence Ma- MUNI (Di un nuovo diritto europeo, Turin, 1860, où, en appen- dice, est réimprimé son. écrit antérieur, DelVottima congrega- zione umana e del principio di nazionalità) . Le principe de nationalité, expression d’un idéal moral et politique, déter- miné, pour des 6ns essentiellement pratiques, par les condi- tions dans lesquelles se trouvait l’Italie à ce moment histori- que, a donné un contenu nouveau au vieux jus naturae, c’est- à-dire à la forme de pensée traditionnelle dans notre science, contribuant à en maintenir vivante l’influence chez nos écri- vains.
En nous réservant d’indiquer à leur place les nombreuses monographies et les ouvrages spéciaux, rappelons ici, en aver- tissant qu’ils sont de valeur très inégale entre eux et que cer- tains sont en grande partie vieillis, les travaux de caractère et de contenu généraux de P. Fiore (Trattato di diritto intema- zionale pubblico, 4* éd., Turin, 1904-05); A. Ferrero Gola (Corso di diritto intemazionale pubblico, privato e marittimo,, (20) Parme, 1866); A. del Bon (Istituzioni di diritto publico inter- nazionale, Padoue, 1868); G. Sandona (Trattato iul diritto in- temazionale modemo, Florence, 1870); G. Garnazza Amari (Trattato di diritto intemazionale pubblico di pace. Milan, 1875); G. -B. Fertile (Elementi di diritto intemazionale mo-
demo per servire alla scuola, Padoue, 1876); A. Pierantoni (Trattalo di diritto intemazionale, Rome, 1881); G. MACRi(reo- riea del diritto intemazionale, Messine, 1883); G. Grasso (Prin- cipi di diritto intemazionale pubblico e privato, manuels Bar- bera, 3* éd., Florence, 1896); F.-P. Contuzzi (Diritto intemazio- nale pubblico, manuels Hoepli, 2* éd.); L. Ouvi (M-anuale di di- ritto intemazionale pubblico e privato. Milan, Soc. ed. libraria, 2* éd., 1911); G. Lomonaco (Trattato di diritto intemazionale pubblico, Naples, 1905); L. Marghinotti (Introduzione al diritto intemazionale pubblico, Sassari, 1908); G. Diena (Principii di diritto intemazionale, Naples, manuels Pierro, 2* éd., vol. I, 1914, vol. II, 1917); G. Cavarhetta (Diritto interstaluale, Pa- lerme, 1914); P. Marino (Corso di diritto intemazionale pub- blico, Naples, 1917); S. Gemma (Appunti di diritto intemazio- nale. Diritto pubblico, Bologne, 1923); A. Gavaglieri (Lezioni di diritto intemazionale. Parte generale, Naples, 1925); S. Ro- MANO (Corso di diritto intemazionale, Padoue, 1926).
b) Littérature française.
Les travaux de caractère général sont presque tous récents et, pour la plus grande part, destinés à l’usage des étudiants. Toujours très clairs, souvent riches en indications bibliogra- phiques et en informations de fait, ils laissent au contraire à désirer au point de vue de la rigueur scientifique et il n’est pas rare qu’ils soient menés avec des méthodes et des critères un peu vieillis. Un ouvrage qui a eu, un temps, une large répu- tation, mais que l’on peut dire à peu près oublié, est celui de J.-M. -Gérard de Ratneval, Institutions du droit de la nature et (21) des gens, 2* éd., 2 vol., Paris, 1851. Parmi les travaux de ca- ractère général aujourd’hui les plus répandus, citons les traités
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de P. Pbadieb-Fodéré (Traité de droit international public euro- péen et américain, Paris, 1885-1906, 9 vol.); A. Mébignhac (Traité de droit public international, Paris, 1905-1912, 3 vol.); P. Fauchille (Traité de droit international public, Paris, 1921- 1926), refonte complète du Manuel de II. Bonfils, déjà réim- primé à de nombreuses reprises, depuis la mort de l’auteur, par FAucmLiÆ, avec de larges modifications et additions, sous le 'titre de BoNFiLs-FAijcniEi.E, Manuel de droit international pu- blic (7* éd., Paris, 1914); les manuels et résumés de Tu. Funck- Bbentano et Ar.BEii'r Sorei.. (Précis du droit des gens, 3® éd., Paris, 1900); L. Renauet (Introduction à l'étude du droit inter- national, Paris, 1879); A. Chrétien et P. Nachbaub (Principes de droit international public, vol. I, Paris, 1893); R. Piéde- UÈVBE (Précis de droit international public ou droit des gens, 2 vol., Paris, 1894-95); G. Bry (Précis élémentaire de droit in- ternational public, 6® éd., Paris, 1910); R. Foignet (Manuel élé- mentaire de droit international public, 13* éd., Paris, 1926); F. Despagnet (Cours de droit international public, 4* éd., com- plètement revue, augmentée et mise au courant par Ch. de Boeck, Paris, 1910); M. Mote (Le droit des gens moderne, 2® éd., Paris, 1928); A. Bonde (Droit international public, Paris, 1926).
Bien qu’ils n’appartiennent pas, à proprement parler, à la littérature française, c’est l’endroit de mentionner deux auteurs belges, E.-R.-N. Arntz (Programme du cours de droit des gens fait à l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1882) et E. Nys (Le droit international. Les principes, les théories, les faits, 2® éd., Bruxelles, 1912, 3 vol.), et un auteur suisse-français, profes- seur lui aussi à Bruxelles, A. Rivieb (Principes du droit des gens, Paris, 1896; Lehrbuch des Vôlkerrechts, 2® éd., Stuttgart, 1899).
c) Littérature allemande.
Les nombreux traités et manuels de droit international pu- bliés en Allemagne et en Autriche pendant le xix* siècle et le premier quart du xx* se distinguent, en général,- par une re- marquable rigueur de méthode et par le soin avec lequel l’as- pect juridique des relations internationales est tenu distinct de l’aspect politique. Le développement pris par la théorie géné- rale du droit et la critique des concepts fondamentaux du droit public, due spécialement aux traités de droit public interne et de doctrine générale de l’Etat, ont déterminé, dans notre do- maine également, cette révision des données de l’enseignement traditionnel et cette oeuvre de reconstruction systématique dont nous avons parlé plus haut.
L’ouvrage le plus vaste et le plus compréhensif était jus- qu’ici le manuel, en 4 volumes et un 5* de tables, édité par F. VON Holtzendobff, avec la collaboration de A. von Bulme- WNCQ, E. Caratheodory, O. Dambach, K. Gareis, F. -H. Geff- cken, L. Gessner, h. Lammasch, G. Lueder, F. Meiu, W. von Melle, A. Rivier et F. Stoerck (Ilandbuch des Vôlkerrechts, Berlin-Hambourg, 1888-89). Un nouvel ouvrage du même type et destiné à prendre la place du précédent, désormais dépassé pour une bonne part, a été entrepris en 1912 par F. Stier- SoMLo {Handbuch des Vôlkerrechts, Berlin, 1912 et années sui- vantes) avec la collaboration de P. Heilborn, von Dungern, W. ScnôNBORN, Ph. Zorn, M. Fleischmann, H. Lammasch, M. Hü- BER, A. Hold von Ferneck, E. Zitelmann, J. Kobler. Différen- tes parties en ont déjà été publiées.
Des travaux généraux de dimensions et d’importance di- verses sont dus aux écrivains allemands et autrichiens nommés
ci-après, auxquels on a ajouté les quelques-uns qui appartien- nent à la Suisse eüémanique, en considération du fait que leur formation scientifique relève substantiellement de la culture germanique : Th.-A.-H. Schmalz (Dos EuropSische Vôlkerrecht, Berlin, 1817; trad. italienne de G. Fontana, sous le titre « Del diritto dette genti europee libri otto », Pavie, 1821; trad. fran- çaise de L. DE Bohm, Paris, 1823); J.-L. Klübeb (Europâisches Vôlkerrecht, 2 vol., Stuttgart, 1821; 2* éd. française annotée et complétée par A. Ott, sous le titre « Droit des gens moderne de l’Europe », Paris, 1874); F. Lentner (Grundriss des Vôlker- rechts der Gegenwart, 2* éd.. Vienne, 1889); F. Saalfeld (Grundriss eines Systems des europüischen Vôlkerrechts, Gôt- tingen, 1809; Handbuch des positiven Vôlkerrechts, Tübingen, 1833); A.-W. Heffter (Das Europâische Vôlkerrecht der Ge- genwart, 8* éd., revue et annotée par F. -H. Geffken, Berlin, 1888; traduction française de J. Bergson, 4* éd., Paris-Berlin, 1883, sous le titre « Le droit international public de l’Europe »); H. -B. Oppenheim (System des Vôlkerrechts, 2® éd., Stuttgart et Leipzig, 1866); J. -C. Bluntschli (Das moderne Vôlkerrecht der zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt, 3® éd., Nôrd- lingen, 1878; trad. française de C. Lardy, Le droit international codifié, b® éd., Paris, 1895); L. von Neumann (Grundriss des heutigen europâischen Vôlkerrechts, 3' éd.. Vienne, 1885; trad. française de A. de Riedmatten, (Eléments du droit des gens mo- derne européen, Paris, 1886); Quaritsch (Compendium des eu- ropâischen Vôlkerrechts, 9® éd., remaniée par C. Goesch sous le titre « Vôlkerrecht und auswürtige Politik », Berlin, 1913); A. Hartmann (Institutionen des praktischen Vôlkerrechts in Friedenszeiten, 2® éd., Hanovre, 1878); J. von Pôzl (Grundriss zu Vorlesungen ûber europâisches Vôlkerrecht, Munich, 1852); H. Schulze (Grundriss zu Vorlesungen ûber Vôlkerrecht, Hei-
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delberg, 1880); A. von Bulmehincq (Bas Vôlkerrecht oder das internationale Recht systematisch dargestellt, dans le « Hand- buch des ôffentlichen Rechts » de H, von Maiiquardsen, vol. I, ’Sr partie, Fribourg-en-Brisgau, 1857; 2* réimpression, 1889); F. VON Holtzendorff (Das europaische Vôlkerrecht, dans les cinq premières éditions de r « Encyclopüdie der Rechtswissens- (24) chaft », de F. von Holtzendorff et J. Kohler, remplacé dans les deux dernières éditions par l’œuvre de HEmsoRN citée plus bas); G. Gareis (Institutionen des Vôlkerrechts, 2* éd., Giessen, 1901); P. Resch (Das Vôlkerrecht der heutigen Staatenwell europâischer Gesittung, 2® éd., Gratz et Leipzig, 1890); E. von Ullmann (Vôlkerrecht, 2* éd., 'ftibingen, 1908; trad. ita- lienne avec notes dans la « Biblioteca di scienze politiche », ;i* série, vol. IX, 2* partie, 1914); F. von Liszt (Das Vôlkerrecht systematisch dargestellt, 12* éd., publiée par M. Fleischmann, Berlin, 1925) (traduction française de la 9* édition, la dernière avant la guerre, par G. Gidel et L. Alcindor, Paris, 1928); F. VON Martitz (Vôlkerrecht, dans la « Kultur der Ge- genwart », de Hinneberg, 2” éd., Leipzig-Berlin, 1913); A. ZoRN (Grundzûge des Vôlkerrechts, 2* éd., Leipzig, 1903); P. Heilborn (Das System des Vôlkerrechts entwickelt aus vôl- kerrechtlichen Begriffeu, Berlin, 1896; Vôlkerrecht, dans l’En- cyclopédie de F. von Holtzendorff et J. Kohler, 7* éd., 1913- 15); J. Friedrich (Grundzûge des Vôlkerrechts, Leipzig, 1915); J. Kohler (Grundlagen des Vôlkerrechts, Stuttgart, 1918); V. Cathrein (Die Grundlage des Vôlkerrechts, Freiburg in B., 1918); K. Strupp (Grundzûge des positiven Vôlkerrechts, 4* éd., Bonn, 1928; trad. italienne de P. La Terza, Manuale di diritto intemazionale pubblico, Rome, 1926; Théorie und Praxis des Vôlkerrechts, Berlin, 1925; trad. française sous le titre « Eléments de droit international public européen et amé-
ricain », Paris, 1927); ïii. Niemeyer {Vôlkerrecht, 1923, dans la Ck)llection Gôschen); J. Hatschek (Vôlkerrecht als System recht- lich-bedeutsamer Staatsakte, Leipzig-Erlangen, 1923; Vôlker- recht im Grundriss, Leipzig, 1926); E. Isat (Vôlkerrecht, Bres- lau, 1924); E. Waldkirch (Das Vôlkerrecht in seinen Grund- zûgen dargestellt, Bâle, 1926). En cours de publication : « Wôr- terbuch des Vôlkerrechts und der Diplomatie », commencé par J. Hatschek et continué par K. Strupp (Berlin et Leipzig).
Une orientation d’études, marquée par des caractères spé- ciaux, qui, en l’espace de peu d’années, s’est affirmée avec un succès incontestable, est celle de la jeune Ecole viennoise, dont Hans Kelsen est le fondateur et le représentant le plus autorisé. Partant de données philosophiques néo-kantiennes, Kelsen conçoit la science du droit comme une discipline purement nor- mative : son objet exclusif eît la recherche de ce qui doit être, tandis que lui demeure étrangère l’explication de ce qui est, c’est-à-dire de la réalité sociale, qui est la matière de disciplines explicatives. L’application de cette conception aux théories de l’Etat, de la souveraineté, des rapports entre l’Etat et le droit, etc., conduite avec un esprit critique aigu et avec une méthode rigoureuse, a amené Kei.sen à poser d’une manière originale les problèmes fondamentaux du droit public et à des résul- tats parfois différents de ceux que l’on admet généralement, parfois justifiés d’une manière différente. L’ouvrage fondamen- tal et, en une certaine manière, le programme de l’Ecole est encore le volume sur les Hauptprobleme der Slaatsrechtslehre (Tübingen, 4911); l’application au droit international des don- nées philosophico-juridiques de ce mouvement scientifique doit être recherchée surtout dans l’ouvrage « Das Problem der Sou- verânitàt und die Théorie des Vôlkerrechts » (Tübingen, 1920) et dans l’article « Slaat nnd Vôlkerrecht », paru au tome IV,
année 1924, de la « Zeitschrift fûr ôffentliches Recht », périodi- que que l’on peut regarder en quelque sorte comme l’organe officiel de la nouvelle Ecole. Dans cette orientation d’études, on rappellera spécialement les travaux de A. Verdross, qui, sur les mêmes données philosophico-juridiques, a cherché à fonder une construction moniste du droit, dans laquelle la souveraineté des Etats devient simplement la compétence spéciale qu’ils possè- dent en vertu de la constitution juridique de la communauté internationale (Die Einheit des rechllichen Weltbildes auf Grundlage der Vôlkerrechtsverfassung, Tûbingen, 1923; Die. Verfassung der Vôlkerrechtsgemeinsckaft, Vienne-Berlin, 1926).
d) Littérature anglaise et nord-américaine.
A la différence des auteurs du continent européen, les Anglo- Saxons ont fait toujours une large part à la détermination et à l’illustration des règles admises d’une manière positive dans les rapports entre les Etats, même quand leur conception théo- rique se fondait sur l’idée de droit naturel : à cela ont con- tribué beaucoup les conceptions vulgarisées en Angleterre par ce que l’on appelle la jurisprudence analytique d’AusTiN et de son Ecole. Le caractère des ouvrages anglais et nord-américains de droit international est, en général, plus pratique que théo- rique; cela n’empêche pas que certains aient une haute valeur scientifique. Cette même prédominance des intentions prati- ques explique l’abondance des traités généraux, spécialement des traités élémentaires, tandis que, jusqu’à ces derniers temps, les monographies étaient rares. La différence profonde qui sépare le système juridique et la mentalité correspondante des Anglo-Saxons d’avec le système et l’éducation juridique des
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peuples dont les lois ont eu pour base le droit romain, donne à la littérature de ces pays, également dans notre domaine, une empreinte toute spéciale qui la différencie de toute autre littérature.
Auteurs anglais : W. Oke Manning (Commentaries on the Idw of nations, 2* éd., publiée par S. Amos, Londres, 1875); J. Red- DiE {Inquiries in international law, Edimbourg- Londres, 1842); R. WiLDMAN {Institutes of international law, 2 vol., Londres, 1849-50); R. PmLLiMORE (Commentaries upon international law, 4 vol., 3* éd., Londres, 1879-89); T. Twiss (The law of nations considered as independent political communities, Oxford-Lon- dres, 1861-63, 2 vol.; nouv. éd. du second volume sous le titre <( On the rights and duties of nations in time of war », Oxford- Londres, 1875; nouv. éd. du premier volume sous le titre « On the rights and duties of nations in time of peace », Oxford, 1892; trad. française sous le titre « Le droit des gens ou des nations considérées comme communautés politiques indépen- (27) dantes », 2 vol., Paris, 1887-1889); Sheldon Amos (Lectures of international law, 8® éd., publiée par A. Pearck Higgins, Lon- dres, 1924); E. S. Creasy (First Platform of international law, 6" éd., Londres, 1909); J. Lorimer (The institutes of the law of nations, 2 vol., Edimbourg et Londres, 1883-84; trad. française abrégée par E. Nts, Principes de droit international, Bruxelles-Paris, 1885); H. Sumner Maine (Inter- national law. A sériés of lectures delivered before the Univer- sity of Cambridge, 2* éd., Londres, 1894; trad. française de R. DE Kerallain, Le droit international : la guerre, Paris, 1890); W. Griffith (International law : history, principles, ra- ies and treaties, Londres, 1890); J. Westlake (Chapters on the principles of international law, Cambridge, 1894; trad. fran- çaise de £. Nts, Etudes sur les principes du droit international.
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Paris, i89ü; International law, 2 vol., 2*éd., Cambridge, 1910- 13; trad. française de A. de Lapradelle, Traité de droit inter- national, Oxford, 1924); T. -J. Lawrence (Essays on some dis- puted questions in modem international law, 2* éd., Cam- bridge, 1885; A handbook o/ public international law, 10“ éd. publiée par Percy H. Winfield, Londres, 1925; The principles of international law, T éd., Londres, 1925; trad. française de la 5* éd. anglaise par J. Dumas et A. de Lapradelle, Oxford, 1920): Th.-A. Walker (A Manual of public international law, Cam- bridge, 1890); Th.-E. Holt.and {Studies on international law, Oxford, 1898); S. Baker (First steps in international law, Lon- don, 1899); F.-E. Smith of Birkenhead (International law, 6* éd., publiée par R. Moei.wyn Hughes, Lonares-Toronto, 1927); L. Oppenheim (International law, 3“ éd., publiée par R. -F. Roxburgh, 2 vol., Londres, 1920-21; A. Mac Naïr a entre- pris la publication d’une quatrième édition, dont le deuxième volume a paru à Londres en 1926, et le premier vient de paraître, Londres, 1928); T. Baty (International law, Londres, 1909; J. Brierly (The law of Nations, Oxford, 1928).
(28) Auteurs nord-américains : J. Kent (Commentary on interna- tional law, publié par G. -T. Abdy, 2* éd., Cambridge, 1878); H. Wheaton (Eléments of international law; cet ouvrage, paru en 1836, a eu de très nombreuses éditions, dont les plus con- hues sont celles données par R.-H. Dana, W.-B. Lawrence, A.-C. Boyd et J.-B. Atlay; la plus récente et, sans contredit, une des meilleures, est celle de Coleman Phillipson, Londres, 1916; trad. française : « Eléments de droit international, 5* éd., Leipzig, 1874; trad. italienne de C. Arlia, Elementi di diritto intemazionale, Naples, 1860); W. Beach Lawrence (Commen- taire sur les éléments du droit international et sur l'histoire des progrès du droit des gens de H. Wheaton, 4 vol., Leipzig,
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1868-1880); ïh.-D. Woolsey (Introduction to the study of inter- national law, 6® éd., revue et augmentée par Tii.-S. Woolsey, New- York, 1899); D. Gardneti (Institutes of international law, public and private^ as settled by the suprême Court of the Uni- ted States and by our Republic, New-York, 1860); H. W. Hal- LECK (International lato, 4® éd., publiée par O. S. Baker, 2 vol., Londres, 1908; Eléments of international law and laws of the war, Philadelphie, 1886); J. N. Pomeiioy (Lectures on interna- tional law in time of peace, éd. Th. S. Woolsey, Boston-New York, 1886); G. B. Davis (Outlines of international law, Lon- dres 1888; The éléments of international law, 4® éd., New York- Londres, 1916); E. F. Glenn (Ilandbook of international law, St-Paul, 1895); H. W. Bowen (International law, New York- Londres, 1896); H. Taylor (il treatise on international public law, Chicago, 1901); G. G. Wilson et G. F. Tucker (Interna- tional law, 8® éd., sous le nom seul de G. G. Wilson, 1922); G. G. Wilson (Ilandbook of international law, 2® éd., St-Paul, 1927); E. M. Gat.laudet (il manual of international law, 5® éd., New York, 1901); C. E. Chadmann (il short treatise on public international law, Chicago, 1906); A. S. Hersiiey (The essen- (29) fiais of international public law, revised édition, New York, 1927); C. H. Stockton (A manual of international law, for the use of naval officers, 2* éd., Annapolis, 1921; Outlines of inter- national law, New York, 1914); B. Singer (International law, Chicago, 1918); R. R. Foulke (A treatise on international laïc, 2 vol., Piiiladelphie, 1920); Ch. Chenet Hyde (International law chiefly as interpreted and applied by the United States, 2 vol., Boston, 1922); C. G. Fenwick (International law, New York, 1924).
Une œuvre qui n'a pas son pendant dans la littérature juri- dique des autres pays, et qui mériterait d’être imitée pour
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l’aide inestimable qu’elle apporterait h la constatation posi- tive des règles observées par les Etats, est l’abondant recueil de matériaux de toute sorte concernant les relations de l’Union Nord-Américaine avec les autres Etats, établi, d’ordre offi- ciel de ce Gouvernement, par F. Whabton sous le titre « A Digest of the international law of the United States taken from documents issued by presidents and secretaries of State, and from decisions of fédéral courts and opinions of attorneys ge- neral », 3 vol., 2* éd., Washington, 1887. L’ouvrage de Whah- TON a été, par la suite, remplacé par celui de J. B. Moons, qui porte le titre ci-après : « A Digest of international law, as em- bodied in diplomatie discussions, treaties and other internatio- nal agreements, mtemational awards, the decisions of muni- cipal courts and the writings of jurists, and especially in do- cuments, published and unpublished, issued by presidents and secretaries of State of the United States, the opinions of the attorneys general and the decisions of courts, fédéral and State », 8 vol., Washington, 1906. Les titres, reproduits in ex- tenso, donnent une idée du caractère et du contenu de ces ouvrages.
e) Littérature espagnole, portugaise et de l’Amérique latine.
(30) Cette littérature ne présente pas de caractères ni de mérites spéciaux : certains ouvrages, comme ceux, très connus, de Calvo, abondent en matériaux importants, mais à peu près tous, d’une manière générale, manquent d’originalité et de ri- gueur scientifique. Mentionnons, parmi les auteurs espagnols : J. M. DE Pando {Elementos del derecho iniemacional, 2* éd., Madrid, 1862); M. Tobres Campos (Elementos de derecho inter-
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nacional pubblico, 3® éd., Madrid, 1912); L. Gestoso y Acosta (Curso elemental de derecho intemacional pûblico é historia de los tratados, 2® éd., 2 vol., Valence, 1907-08); J. de Bios Trias (Programma de las lecciones de derecho intemacional pûblico, 3® éd., Barcelone, 1903); M. Garcia Alvarez et A. Garcia Ferez (Derecho intemacional pûblico, 2® éd., Tolède, 1912); F. Rodri- GUES Landeyra (Resumen de derecho intemacional pûblico, Ma- drid, 1900); A. Romanos (Elementos de derecho intemacional pûblico, Saragosse, 1904); R. de Dalmau y Olivart (Tratado de derecho intemacional pûblico, 4® éd., Madrid, 1903-1904, 4 vol.; 3® éd., abrégée, Madrid, 1906); A. Sela y Sampil (Dere- cho intemacional, Barcelone-Buenos-Ayres, 1912).
Parmi les auteurs portugais ; S. Pinheiho-Ferreiua, dont nous avons déjà mentionné les annotations à G. F. Martens, auteur d*un traité et d’un abrégé de droit public externe et interne (Cours de droit public interne et externe, 2 vol., Paris, 1830; Précis de droit public interne et externe, Paris, 1841) et A. DA Rosa Gama Lobo (Principios de direito intemacional, 2 vol., Lisbonne, 1863).
Parmi les Américains du sud : A. Bello (Principios de dere- cho intemacional, éd. annotée par G. Martinez Silva, 2 vol., Madrid, 1883); C. Calvo (Le droit international théorique et pratique, 6 vol., 8® éd., Paris, 1896; Manuel de droit intema- (31) tional public et privé, 3® éd., Paris, 1892; Dictionnaire de droit international public et privé, 2® éd., Berlin-Paris, 1883); A. Al- CORTA (Derecho intemacional pûblico, Buenos-Ayres, 1867; trad. française de E. Lehr, Cours de droit international, Paris, Buenos-Ayres, 1887); R. F. Seijas (El derecho intemacional his- pano-americano, pûblico y privado, 6 vol., Caracas, 1884-83); M. Cruchaga Tocornal (Nociones de derecho intemacional, 3®éd., 2 vol., Madrid, 1923-23); C. Bevilaqua (Direito pûblico
AnsUotti
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intemacional, 2 vol., Rio-de-Janeiro, 1911); S. Planas Suabez (Tratado de dereeho iniernacional publtco, 2 vol., Madrid, 1916); A. Antokoletz (Tratado de dereeho intemacional en tiempo de paz, 3 vol., 3* éd. Madrid et Buenos-Ayres, 1928); A. Ulloa (Dereeho intemacional publico, t. 1, Lima, 1926). Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un traité général, c’est le lieu de mentionner ici le travail de Alex. Alvarez, Le droit international américain, Paris, 1910, consacré à l’étude de l’influence exercée par l’Amérique sur le développement du droit international et des caractères particuliers des principes admis par les Etats américains.
/) Littérature d’autres pays.
Nous mentionnerons l’écrivain russe bien connu, F. de Mar- TENS, dont le traité de droit international, remarquable — spécialement en tenant compte de l’époque à laquelle il fut écrit — pour la large part faite à l’étude de l’activité interéta- tique tendant à la protection d’intérêts économiques et so- ciaux, a été traduit en allemand par G. Bergbohm (Vôlker- recht. Das internationale Recht der civilisierten Nationen, sys~ tematisch dargestellt, 2 vol., Berlin, d883-86), en français par A. Léo (Traité de droit international, 3 vol., Paris, 1883-1887) et en espagnol par J. Fernandez Prida (Tratado de dereeho in- temacional, Madrid, 1883-86); les Hollandais J. H. Ferguson (Manual of international law, 2 vol., La Haye, 1884-85) et J. de Louter (Het stellig Volkenrecht, 2 vol., La Haye, 1910; trad.
(32) française par l’auteur « Le droit international positif «, 2 vol..
Oxford, 1920); — les Scandinaves Bornemann (Forelaesninger over den positive Folkerecht, Copenhague, 1866); H. Matzen
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(Forelaesninger over den positive Folkerecht, Ck>penhague, 1900); Th. Bote (Ilaandbok i folkeret. Christiania, 1918) «t A. Moeixer (Folkeretlen i fredstid og krigstid, Copenhague, 1925); — les Grecs N. N. Saripoeos (Droit des gens en temps de paix et en temps de guerre, en grec, Athènes, 1860; nouvelle édition par G. A. Agathos et Tu. Phahmacopoulos, Athènes, 1914) et A. Seferiadès (Leçons de droit international public,. en grec, Athènes, 1920; nouvelle édition, t. I", Athènes, 1925); — le Bulgare M. Popovilieff (Droit international public, t. I", en bulgare, Sofia, 1913); — le Polonais L. Eiirlich (Droit des gens, en polonais, Lwow, 1927).
g) Recueils de cas tirés de la pratique.
Indépendamment de la collection, maintenant ancienne, mais toujours utile à consulter pour la formation historique des diverses règles du droit international, de Cn. de Martens (Causes célèbres du droit des gens, 2* éd., Leipzig, 1858-61, 5 vol.; Nouvelles causes célèbres du droit des gens, Leipzig- Paris, 1843, 2 vol.), il existe d’importants recueils de décisions et de cas pratiques, choisis et classés de manière différente, spécialement dans la récente littérature anglaise et nord-amé- ricaine, où ces recueils répondent soit à la fonction générale- ment attribuée à la jurisprudence dans la formation du droit (judge mode law), soit à la place tenue dans l’enseignement du droit par l'analyse et la discussion d’espèces concrètes. Mentionnons, parmi les Anglais : P. Cobbett (Cases and opi- nions on international law, 4* éd., 2 vol., Londres, 1922-24); L. Oppenheim (International incidents for discussion in conver- sation classes, Cambridge, 1909); N. Bentwich (Students’lead-
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(33) ing cases and statutes on international law, Londres, 1913). Citons, parmi les Américains : F. Snow (Cases and opinions on international law, Boston, 1893; 2* éd., augmentée par
J. B. Scott, Boston, 1902); L. B. Evans (Leading Cases on inter- national law, Chicago, 1917); G. Wilson (Class cases of inter- national law, 1921); J. B. Scott (Cases on international law, dans « American case book sériés », St-Paul, 1922). — Un recueil analogue, mais de proportions plus restreintes et destiné exclusivement à l’enseignement, a été fait en Allemagne par
K. Strupp (Vôlkerrechtliche Faite, zum akademischen Ge- brauch und Selbststudium, 2 fasc.. Gotha, 1911-1914; Rechts- fülle ans dem Vôlkerrecht, Berlin, 1927).
h) Revues et publications périodiques.
Associations scientifiques.
Des monographies sur le droit international, souvent de beaucoup d’importance, se trouvent disséminées dans pres- que toutes les revues juridiques.
Les publications périodiques spécialement consacrées au droit international sont les suivantes : Rivista di diritto inter- nazionale e di legislazione comparata, dirigée par L. Senigaliaa et V. Pennetti, publiée à Naples de 1898 à 1902 inclusivement; Rivista di diritto intemazionale, fondée en 1906 par D. Anzi- I.OTTI, A. Ricci Busatti et L. Senigallia, dirigée dans la suite par les deux premiers jusqu’en 1922, et, actuellement, par D. Anzilotti, a. Cavaglieri et T. Perassi (Rome); — Revue de droit international et de législation comparée, fondée en 1869 par T. M. G. Asser, G. Rolin-Jaequemtns et J. Westlake, diri- gée actuellement par G. de Visscher (Bruxelles); — Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée, fondé
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et dirigé par Ed. Clunet, de 1874 à 1923, et actuellement par A. PnuDHOMME; en 1915, le titre s’est changé en celui de « Jour- nal du droit international » (Paris); — Revue générale de droit (34) international public, fondée en 1894 et dirigée par Fauchille et Pillet, puis par P. Fauchille et A. de Lapradelle et actuel- lement par M. SiBERT (Paris); — Revue de droit international privé et de droit pénal international, fondée par A. Darbas en 1905 et actuellement dirigée par A. de Lapradelle (Paris); — La Revue de droit international, fondée et dirigée par A. de Lapradelle et N. Politis; elle paraît à Paris depuis 1927; — Zeitschrift fur internationales Privat-und Strafrecht, publiée par F. Bôhm jusqu’en 1890, continuée après sa mort par Th. Nie- MEYER sous le titre, d’abord de « Zeitschrift fûr internationales Privat-und ôffentliches Recht » puis, aujourd’hui, de « Zeit- schrift für internationales Recht » (Erlangen, Münich-Leipzig, actuellement Kiel); — Zeitschrift für Vôlkerrecht und Bundes- staatsrecht, fondée par J. Kohler en 1906 et publiée ensuite en collaboration avec L. Oppenheim, F. Holldack et M. Fleisch- mann; elle est actuellement dirigée par ce dernier conjointe- ment avec K. Strupp et elle a pris le titre de << Zeitschrift für Vôlkerrecht » (Breslau); — Jahrbuch des Vôlkerrechts, édité, depuis 1913, par les soins de Th. Niemeyer et K. Strupp (Kiel); — - The American Journal of International Law, depuis 1906, publication de V American Society of international law (Wash- ington); — The British Year Book of international law, publié à Londres par Sir Cecil Hurst et A. Pearce Higgins, depuis 1920 (& volumes actuellement parus); — Revue de droit inter- national, de sciences diplomatiques et politiques, fondée et di- rigée par A. Sottile; elle se publie à Genève depuis 1923; — Revista mexicana de derecho intemacional, dirigée par G. Fer- nandez MAC Gregor, depuis 1919 : le dernier fascicule paru re-
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monte à 1923. — Revista argentina de derecho intemadonal, dirigée par J. Suabez, depuis 1920 : cette revue également, qui s’est publiée toujours irrégulièrement, ne parait pas avoir donné de livraison depuis longtemps; — Revista de derecho in- temacional; dirigée par A. S. de Bustamante : elle se publie à La Havane depuis 1922; elle est l’organe de l’Institut américain de droit international et elle a pris la place de l’édition espa- gnole de r « American Journal of international law »; — Gro- tius. Intemationaal Jaarboek; se publie à La Haye depuis 1913;
(35) — Bulletin de VInstitut intermédiaire international : se publie
également à La Haye depuis 1919, sous la direction de C.-L. ÏORLEY Duwel; il est Torgane d*une institution privée ayant pour objet de recueillir et de fournir des informations de tout genre concernant les rapports internationaux. — Une re- vue mensuelle de droit international se publie aussi à Tokio, en langue japonaise, depuis 1902, sous la direction de T. Terao, S. Takahashi et S. Yamada.
L* <( Institut de droit international », association scientifi- (jue, composée de membres et d'associés élus par voie de coop- tation, publie depuis 1877 un « Annuaire », contenant le compte rendu des travaux et des discussions, ainsi que le texte des résolutions votées pendant la session annuelle ou biennale : œrtaines de ces résolutions ont servi de base à d'importants traités internationaux. Des tableaux récapitulatifs des travaux de rinstitut ont été publiés par E. Leur (Tableau général de V organisation, des travaux et du personnel de VInstitut de droit international pendant les deux premières périodes décennales de son existence : 1873-1892, Paris, 1893), par Aiæéric Rolin (Tableau général de V organisation, des travaux et du personnel de Vhutitut de droit international pendant la période décennale
1904-1914, La Haye-Paris, 1919) et par J. B. Scott (L'Institut de droit international. Tableau général des travaux : 1873-1913, New- York, 1920). — L' « Association pour la réforme et la co- dification du droit des gens », association libre de personnes s'adonnant à l'étude du droit international, qui, en 1897, a changé son nom en celui de « International Law Associatiori », publie, de son côté, un volume par an sous le titre de « Report of the annual Conférence ». Un tableau d'ensemble des tra- vaux de cette association a été dressé par W. B. Bewes, Trans- actions of the International Law Association : 1873-1924, Lon- dres, 1925. — Un « American Institute of international law » a été fondé en 1912 à Washington, avec le but de propager en (36) Amérique les principes qui doivent présider aux rapports en- tre les Etats (J. B. Scott et A. Alvahez, L'Institut américain de droit international : Historique^ notes, opinions^ Washington, 1916). Les membres fondateurs et les membres titulaires ap- partiennent à tous les Etats des deux Amériques au nombre de cinq par Etat ; il y a, en outre, un nombre très limité de mem- bres correspondants européens. L'Institut américain a publié quelques volumes contenant le compte rendu des sessions; actuellement il a pour organe la « Revista de derecho interna- cional « citée plus haut. — L' « Union juridique internatio- nale » s'est constituée à Paris en 1919; elle ne peut pas comp- ter plus de quarante membres, y compris membres fondateurs et membres élus, et il ne peut pas y avoir plus de trois mem- bres de la même nationalité; il faut en outre que les Etats dont les membres de l’Union juridique sont ressortissants fassent par- tie de la Société des Nations. L'Union a publié quelques volumes de « Séances et travaux ». Son activité a été jusqu'ici un peu limitée et intermittente. — Au cours de l'année 1927 s'est constituée à Paris une « Académie diplomatique intematio-
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ntUe » composée de juristes et de diplomates, qui publie des volumes de « Séances et travaux ». Un des buts principaux de l’Académie paraît être de travailler à la codification du droit international; une Commission spéciale a été constituée en vue de ce travail.
Dans ces dernières années, il s’est constitué uii certain nom- bre de sociétés nationales pour l’étude du droit international. Citons ; r « Istituto italiano di diritto intemazionale » (Rome); — la « Société française de droit international » ; — la « Deuts- che Gesellschaft filr Vôlkerrecht », très active, qui tient des sessions annuelles et en publie les comptes rendus; — 1’ « Ame- rican Society of international law » ; — la « Grotius Society » , anglaise, qui publie tous les ans un volume important d’études (le treizième a paru en 1928) et, en outre, des travaux sp>éciaux publiés séparément; — la « Schweizerische Vereinigung für in- , temationales Recht », elle aussi fort active, a publié depuis 1914 jusqu’à maintenant une série d’écrits, tous remarquables.
Il convient de rappeler ici que, en 1914, reprenant une idée qui avait été déjà formulée à la deuxième Conférence de la paix (1907), il a été créé à La Haye, avec le concours de la Do- tation Carnegie (Carnegie Endowment for International Peace), une « Académie de droit international » destinée à être un cen- tre de hautes études de droit international et des sciences con- nexes, pour faciliter l’examen approfondi et impartial des (37) questions relatives aux rapports juridiques internationaux. L’Académie, qui a inauguré ses cours dans l’été de 1923, publie un « Recueil des cours de l’Académie de droit international », Paris, 1928 et années suivantes, dont dix-huit volumes ont déjà paru. — Un Institut de hautes études internationales existe aussi à Paris depuis 1921 et on annonce qu’un autre se fondera très prochainement à Genève.
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER
CONCEPTION DU DROIT INTERNATIONAL
Bibliographie. — Tous les traités et manuels, naturellement, s'occupent de cette matière; on se borne à indiquer ici les monographies et certains ouvrages de caractère général qui ont pris, nu regard de ce problème, une position particulièrement notable :
H. C, VON Gagern, Kiitik des VôlherrechtSj Leipzig, 1840; T> H. Puetteh, Begriff und Wesen des praktischen Europaischen Vôlkerrechts, dans « Beitrdge zur Vôlkerrechtsgeschichte-und Wissenschaft », 1843; G. Kal- TENBORN VON SxACHAU, Kritik des Vôlkerrechts nach dem jetzigen Stand- punkte der Wissenschaft, Leipzig, 1847; A. Lasson, Princip und Zukunft des Vôlkerrechts, Berlin, 1871; G. V. Frigker, Das Problem des Vôlker- rschts, et Noch einmal das Problem des Vôlkerrechts, dans la « Zeitschrift fûr die gesammte Staatswissenschaft », vol. XXVIIT, 1872, p. 90 et s., 347 et s., et vol. XXXIV, 1878, p. 368 et s.; Fr. von Baeuenbagii, Das Problem des Vôlkerrechts gemass der Ethik und der Rechtsphilosophie KanVs, ibid., vol. XXXVII, 1881, p. 683 et s.; T. J. Lawrenge, Is there a true International Law? dans « Essays on some disputed questions in modem International Law », 2® éd., Gambridge, 1886; II. Triepel, Vôlker- recht und Landesrecht, Leipzig, 1899; D. Anzilotti, Teoria generale délia responsabilità dello Stato nel diritto intemazionale, t. 1, Florence, 1902; J. B. Scott, The legal nature of intematiotial law, dans T « American Jour- nal of international law », vol. I, 1907, p, 831 et s.; W. W. Willoughby, The legal nature of international law, ibid., vol. II, 1908, p. 361 et s.; A. P. IIiGGiNS, The binding force of international law, Gambridge, 1910; P. Heilborn, Grundbegriffe des Vôlkerrechts, dans le « Handbuch des Vôlkerrechts », de Stier-Somlo, Stuttgart, 1912; E. L. Gatellani, I carat- teri specifici délia société intemazionale e del diritto intemazionale, dans la « Rivista di diritto intemazionale », vol. IX, 1916, p. 343 et s.;
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A. Verdross, Zur Konstruktion des VôlkerrechtSt dans la « Zeitschrift fur Vôlkerrecht », vol. VIII, 1914, p. 324 et s., et le compte rendu critique de F. Weyr dans V « Archiv des ôffentîichen Rechts », vol. XXXIV, 1918, p. 236 et s.; le même, Grundlagen und Grundlegungen des VôlkerrechtSt dans la « Zeitschrift fiXr internationales Recht », vol. XXIX, 1921, p. 68 et s.; le même. Die Einheit des rechtlichen WeltbildeSt Tübingcn, 1923; le même, Die Verfassung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Vienne et Berlin, 1926; le même. Le fondement du droit international^ dans le (c Recueil des cours de V Académie de droit international », 1927, vol. I, p. 281-321; P. Sghoen, Zur Lehre von den Grundlagen des Vôlkerrechts, extrait de V « Archiv fur Rechts-und Wirtschaftsphilosophie », de J. Kohler et F. Berolzueimer, vol. VIII, 1918, n. 3; A. Lifschütz, Fragen zum Vôlkerrecht^ dans r « Archiv des ôffentîichen Rechts », vol. XXXIV, 1918, p. 138 et s.; G. Tosti, Il problema del diritto intemazionale : i termini del problema, dans la « Rivista di diritto intemazionale », vol. XI, 1917, p. 318 et s.; K. Redslob, Üas Problem des VôlkerrechtSt Leipzig, 1917; H. Gomperz, Die Idee der überstaatlichen Rechtsordnungy nach ihrem philosophischen Vo- raussetzungen kritisch untersucht^ Vienne, 1920; H. Kelsen, Das Problem der Souverdnitât und die Théorie des VôlkeirechtSt Tübingen, 1920; Staat und Vôlkerrecht t dans la « Zeitschnft für ôffentliches Recht », vol. IV, 1924, p. 207 et s.; M. Wenzel, Juristische Grundprobkmet i. I : Der licgriff des Gesetzes zugleich ein Beitrag zum Begriff des Staates und (44) Problem des VôlkerrechtSt Berlin, 1920; K. Binding, Zum Werden und Leben der Staatent München -Leipzig, 1920, p. 191 et s.; G. Salvioli, Studi sui caratteri delVordinamento giuridico intemazionale t dans la a Rivista di dir. intemazionale », vol. XIV, 1921-22, p. 20 et s.; J. S. Reeyes, La corn- ynunauté internationale t dans le « Recueil des cours de V Académie de droit international », 1924, vol. II, p. 8 et s.; E. S. Edmunds, The lawless Law of Nations t Washington, 1928; W. Sukiennicki, Essai sur la souveraineté des Etats en droit international modeme, Paris, 1926; F. Sander, Das Wesen der « Vôlkerrecht » genannten gesellschaftlichen Gebtide, dans la « Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft », vol. LXXXI, 1926, p. 80 et s.
Le dévefoppement naturel des agrégats humains a pour résul- tat la formation de groupes sociaux établis à demeure sur un territoire donné et soumis à l’autorité d’un pouvoir unitaire; ces groupes se posent les uns à l’égard des autres comme com- plètement indépendants entre eux et comme n’étant pa§ sou- mis à une puissance commune. C’est à ces groupes que nous donnons, pour les matières faisant l’objet du présent traité, le nom d’Etats.
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La solidarité de certains intérêts et la communauté de civi- lisation empêchent les groupes sociaux dont nous parlons de vivre longtemps isolés; elles déterminent entre eux des rap- ports et font naître ainsi ce que l’on peut appeler au sens large la Société des Etats ou Communauté internationale. Cette communauté internationale n’est possible que dans la mesure où les Etats qui y participent n’agissent pas d’une manière arbitraire, mais conforment leur conduite à des règles qui limi- tent la liberté d’action de chacun des Etals et établissent la façon dont ils doivent se comporter dans leurs rapports réci- proques. L’observation des faits démontre qu’il y a là, réelle- ment, un système régulateur de la Société des Etats, lequel accomplit une fonction analogue au système régulateur de la conduite individuelle. Ce système résulte avant tout de deux éléments : des forces dirigeantes, comme l’opinion publique, (42) qui se concentrent parfois dans de véritables institutions de propagande, d’enseignement, etc.; des normes de conduite, qui déterminent les limites et les formes dans lesquelles doit se dérouler l’activité des Etats à l’égard les uns des autres.
Une catégorie spéciale de ces normes, certainement la plus importante, est formée par celles qui s’établissent au moyen d’accords, tacites ou exprès, entre les Etats mêmes; accords par lesquels ces Etats conviennent réciproquement de se com- porter d’une manière donnée, de telle sorte que, si certaines hypothèses se produisent, ils sont tenus de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose et peuvent émettre des prétentions correspondantes .
Ces normes expriment une exigence de la conduite réci- proque des groupes sociaux entre lesquels elles interviennent, affirment un devoir être dont la valeur est indépendante du fait que ce dévoir être est ensuite réalisé ou non. La force obli-
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gatoire de ces normes dérive du principe que les Etats doivent respecter les accords conclus entre eux : pacta sunt servanda. Ce principe, précisément parce qu’il est à la base des normes dont nous parlons, n’est pas susceptible d’une démonstration ultérieure du point de vue de ces normes elles-mêmes : il doit être pris comme une valeur objective absolue du, en d’autres termes, comme l’hypothèse première et indémontrable à la- quelle se rattache d’une façon nécessaire cet ordre, comme tout autre ordre, de connaissances humaines. Ceci ne veut pas dire que ce principe ne peut pas être démontré à d’autres points de vue; cela signifie seulement que la démonstration que l’on en peut donner à d’autres points de vue (point de vue moral, politique, etc.), est sans pertinence au regard de la discipline qui se fonde sur oette règle. Il en va de même de la norme cons- titutionnelle qui impose d’obéir aux ordres du Souverain ou du Parlement : c’est là une règle indémontrable du point de vue de l’ordre juridique qui se fonde sur cette règle et dont la va- leur, en tant qu’ordre juridique, est indépendante des raisons morales, politiques, historiques, sur lesquelles repose l’autorité d’un Souverain ou d’un Parlement donné.
Tout ordre juridique consiste en un complexe de normes qui
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tirent leur valeur obligatoire d’une norme fondamentale, à laquelle elles se ramènent toutes, directement ou indirecte- ment. La norme fondamentale détermine, par suite, quelles sont les normes qui composent un ordre juridique donné et les ramène à l’unité. Ce qui distingue l’ordre juridique inter- national, c’est que, dans cet ordre international, le principe pacta sunt servanda ne repose pas, comme dans le droit interne, sur une norme supérieure; c’est lui-même qui est la norme su- prême. La règle selon laquelle « les Etats doivent respecter les aiccords intervenus entre eux » constitue, par suite, le cri-
tère formel qui distingue les normes dont nous parlons des autres normes et les ramène à l’unité : toutes les normes, et seulement les normes qui se ramènent à ce principe, comme à la source nécessaire et exclusive de leur valeur obligatoire, appartiennent à la catégorie de celles dont nous nous occupons ici. Ces normes constituent le droit international, c’est-à-dire « l’ordre juridique de la communauté des Etats. »
La conception du droit international qui vient d’être esquis- sée affirme à nouveau la nécessité de fonder le droit positif sur un principe métaphysique, et c’est pourquoi elle s’éloi- gne ainsi de la théorie de l’auto-limitation de l’Etat, comme de celle de la volonté collective des Etats opposée à la volonté de l’Etat isolé. Ni l’une ni l’autre théorie ne peuvent, à dire vrai, expliquer le caractère obligatoire du droit international. La première ne le peut pas parce que, si la sujétion de l’Etat au droit international repose sur un acte de volonté de l’Etat lui-même, il n’y a pas d’effort dialectique qui soit capable de démontrer que l’Etat ne puisse pas, par un autre acte de vo- lonté, se dégager de l’obligation. La seconde ne le peut pas parce que la vis obligandi de la volonté collective des Etats est certainement, à bien regarder, un problème qui n’est pas susceptible de solution sur le terrain de l’empirisme pur.
Les normes de conduite constituées par le moyen dos accords des Etats (normes juridiques internationales) sont notablement différentes des normes juridiques propres aux organisations étatiques (normes juridiques internes), de môme que les carac- tères de la société des Etats sont différents des caractères pro- pres aux groupements humains organisés sous un pouvoir sou- verain.
Le rapport de prééminence et de subordination qui carac-
térise les organisations étatiques a eu pour conséquence que la production des normes juridiques est devenue exclusive- ment, ou presque, l’œuvre des organes placés au-dessus des associés, de telle sorte que la norme parait imposée par une volonté supérieure (commandement). Au contraire, entre les Etats, cette norme n’est et ne peut être qu’un accord entre égaux (promesse). Pour la même raison, dans les organisations étatiques, il s’établit, par l’action du même ordre juridique, un appareil en forme d'institution pour la réalisation coerci- tive du droit (tribunaux et organes exécutifs); au contraire, dans les rapports internationaux, cet appareil manque en grande partie ou est rudimentaire, et la réalisation par voie de contrainte des prétentions juridiques contre le sujet qui les méconnaît est souvent remise au sujet intéressé lui-même (de telle sorte que devient quasi normal le fait de l’auto-protection qui, dans les organisations étatiques, est une forme rigoureu- sement exceptionnelle); ou bien cette réalisation coercitive est remise à l’action compulsive d’Etats tiers, ou tout au plus à une action sociale collective, analogue au principe de solidarité dans la justice primitive, tel que l’article 16 du Pacte de la Société des Nations nous en offre un exemple. Finalement, tandis que les normes juridiques internes sont, en règle, des- tinées à valoir pour un nombre indéterminé de sujets et par suite tendent à une grande généralité, au contraire, dans la communauté internationale, qui se compose d’un nombre extrêmement limité de sujets dont les conditions spéciales et les exigences particulières l’emportent souvent sur la considé- ration des éléments communs, ce sont les normes particulières, limitées à un petit nombre de sujets ou même à deux seule- (45) ment, qui sont de beaucoup plus nombreuses que les normes générales et qui trouvent leur pendant dans les innombrables
contrats au moyen desquels les individus règlent les formes profondément variées de leur activité mutuelle.
C’est ainsi et non autrement que se présentent et que peu- vent se présenter les normes de conduite des Etats, dans les- quelles on trouve encore des caractères qui ont été propres aux normes des groupes sociaux dans la période précédant celle de l’organisation étatique (droit des anciens Germains, rapports entre les gentes à Rome, etc.) : aussi a-t-on pu dire, non sans raison, que le droit international, comparé au droit interne, apparaît comme une formation incomplète et imparfaite.
Il faut cependant ajouter que l’achèvement du droit interna- tional, par le moyen de la constitution d’un pouvoir étatique supérieur aux divers Etats — Etat fédéral universel — signifie- rait en réalité la fin du droit international : celui-ci se trouve- rait remplacé par le droit public interne du nouvel Etat, duquel tireraient désormais leur valeur également les accords entre les organisations politiques existantes au sein de cet Etat. Âu contraire, demeure toujours dans le cercle du droit internatio- nal toute forme d’association fondée exclusivement sur l’ac- cord de sujets coordonnés et autonomes, quelque intime et com- préhensif que puisse être le lien entre les associés : rentre dans cette catégorie la Société des Nations, créée par le Traité de Versailles du 28 juin 1919 qui, précisément pour cela, nous l’avons déjà dit (supra, p. 16), ne doit pas être considérée comme une transformation, mais simplement comme un dé- veloppement des rapports internationaux préexistants.
De tout ce que nous venons de dire, il résulte qu’il faut tenir pour dénuées de signification les objections dirigées contre l’existence du droit international et tirées de l’absence dans ce droit de quelques-uns des caractères propres au droit in-
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terne. C’est là une question qui regarde simplement la concep- tion du droit : quiconque admet qu’il s’agit d’une conception unique, déterminable logiquement, et qui considère comme (46) essentiels à cette conception les caractères que le droit a pris dans les organisations étatiques, est forcé d’admettre que les normes constituées par le moyen d’accords entre les Etats ne sont pas des normes juridiques; tout autre, au contraire, est la position de celui qui estime que la qualification de normes, en tant que normes juridiques, dépend moins de leur carac- tère intrinsèque que d’un élément conventionnel qui se con- crétise dans le fait qu’elles sont les manifestations d’une vo- lonté donnée. Pour nous, il nous suffit de constater que les normes établies par la volonté concordante des Etats pour le règlement de leur conduite existent sans aucun doute; cette constatation nous permet de conclure que c’est la fonction légitime, et même nécessaire, de notre science que de déter- miner et d’étudier quelles sont ces règles en les composant en forme logique de système.
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CHAPITRE II
DROIT INTERNATIONAL ET DROIT INTERNE
(47) Bibliographie. — T. E. Holland, International Law and Acts of Par- liament, dans « Studies in international law », Oxford, 1808, p. 176 et s.; H. Triepel, Vôlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899; traduction ita- lienne de G. C. Buzzati, dans la « Bibliotcca di scienze politiche ed ammi- nistrative », 3® série, vol. IX, 1**® partie, Turin, 1913; trad. française de R. Brunet, dans la « Bibliothèque française du droit des gens », de la Dotation Carnegie, Paris-Oxford, 1920; le même. Les rapports entre le droit interne et le droit international, dans le « Recueil des cours de V Académie de droit international », 1923, p. 77-118; W. Kaufmann, Die Rechtskraft des intemationalen Rechts und das Verhâltniss der Staatsgesetzgebungen und der Staatsorgane zu demselhen, Stuttgart, 1899; G. Diena, Se e in quai misura il diritto intemo possa portare limitazioni aile obligazioni interna- zionali degli Stati, Torino, 1901; le même, Considerazioni critiche sul con- cetto delVassoluta e compléta separazione fra il diritto internazionale e Vintemc, extrait de la « Rivista di diritto puhblico », 1913, l*"® partie, fasc. de juillet-août; D. Anzilotti, U diritto internazionale nei giudizii intemi, Bologne, 1908; J. Westlake, Is International Law a part of the Law of England? dans « The Law Quarterly Review », vol. XXII, 1906, p. 14 et s.; P. Fedozzi, Il diritto statuais relativo a rapporti con Vestero, dans la « Rivisfa di diritto internazionale », vol. III, 1908, p. 59 et s.; P. Heilborn, Grundhegriffe des Vôlkerrechts, chap. III, § 17 : Vôlkerrecht und Landes- recht; C. M. Picciotto, The relation of international Law to the Law of England and of the United States, Londres, 1915; H. Krarpe, Die mo-
(48) deme Staats-Idee, 2® éd., La Haye, 1919, p. 278 et s.; P. Q. Wright, The enforcement of international Law through municipal Law in the United States, dans les « Studies in the Social Sciences » de TUniversité d’niinois, vol. V, 1916; le même, Conflicts of international Law with national Law and Ordinances, dans V « American Journal of international Law », vol. XI, 1917, p. 1 et s.; le même, International Law in its relation to constitutional Law, ibid., vol. XYH, 1923, p. 234 et s.; A. Yerdross, Die Vôlkerrechtswidrige Kriegshandlung und der Strafanspruch der Staaten, Berlin, 1920, p. 34 et s.; le même, Die Einheit des rechtlichen Weltbildes, cit.; le même. Die Verfassung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, cit., p. 33
Anxilotti
K
et B.; H. Kelbem, Dos Problem der Souverànitât, cit., chap. VI, p. 180 et 8.; le même, Allgemeiite Staatslehre, Berlin, 1920, p. 119 et 8.; le même, L.es rapports de système entre le droit interne et le droit international publie, dans le « Recueil des cours de l’Académie de droit international », 1926, vol. rv, p. 231-331; L. Wittmayeb, Vôlkerrecht und Staatsrecht, dans la « Zeitschrift für Vôlkerrecht », vol. XIII, 1921, p. 1 et s.; J. Kunz, Landes- recht und Vôlkerrecht, dans le « Wôrterbuch des Vôlkerrechts » de K. Sthüpp, vol. I, p. 787 et s.; G. A. Walz, Die Abânderymg Vôlkerrechts- gemSssen Landesreehts : grundsâtzliche llntersuehungen zum englischen, amerikanischen, deutschen und oesterreiehischen Recht, dons les •< Vôl- kerrechtsfragen », publiées par H. Poux, et M. We.nzei,, n“ 21, Berlin, 1927.
La question des rapports entre le droit international et le droit interne a pris une place de premier rang dans la littéra- ture moderne à partir de l’ouvrage fondamentcd de Triepel (1899).
Contre la conception de la séparation absolue et complète des deux ordres juridiques, soutenue par cet auteur et appliquée avec un grand succès à la solution de certains problèmes fon- damentaux, s’est manifestée récemment une conception qu’on a convenu d’appeler la conception moniste, pour la raison qu’elle affirme l’unité, non seulement conceptuelle, mais réelle, de tout le droit.
La théorie dont nous parlons prend, à son tour, deux formes assez différentes, suivant qu’elle considère le droit internatio- nal comme une dérivation ou une délégation du droit interne — c’est ce que l’on appelle le primat du droit interne — soit, au contraire, qu’elle considère le droit interne comme une déri- vation ou délégation du droit international — c’est ce que l’on appelle le primat du droit international.
La thèse de la suprématie du droit interne est en substance la doctrine connue de l’auto-limitation de l’Etat. Ainsi que Hegel l’avait nettement aperçu, elle réduit le droit international à un droit étatique relatif aux rapports avec les autres Etats. Il est évident que, dans cette conception, il n’y a plus lieu de parler
fies rapports entre le droit international et le droit interne, mais tout au plus des rapports entre deux catégories distinc- tes de normes internes.
Il n’en est pas ainsi dans la thèse de la suprématie du droit international, correctement entendue. Ainsi qu’on l’a vu précé- demment, le droit international est supérieur à l’Etat en ce sens qu’il dérive d’un principe qui s’impose à la volonté de l’Etat. D’un autre côté cependant, il n’est pas moins vrai que le droit international présuppose l’Etat, c’est-à-dire le droit in- terne, parce que l’Etat, tout en ne s’identifiant pas avec l’or- dre juridique, n’est pas concevable sans lui. Il le présuppose, dirons-nous, non pas historiquement, mais logiquement, parce que les normes internationales, à commencer par la norme fondamentale pacta sunt servanda, ne sont possibles que pour autant qu’elles s’appuient sur des normes internes.
La solution de cette antithèse réside en ce que le droit inter- national est supérieur à l’Etat en ce sens qu’il constitue une limite juridique de sa puissance, mais non pas dans le sens que la puissance de l’Etat soit une délégation du droit inter- national; cette dernière thèse, qui, d’ailleurs, n’est pas logi- quement nécessaire, a contre elle, non seulement l’expérience historique, mais encore et principalement la conviction des Etats, auxquels rien ne répugne davantage que l’idée d’exercer un pouvoir à eux concédé par l’ordre international.
Il résulte de tout ceci que la norme fondamentale, de la- quelle émane tout ordre juridique interne, a en elle-même, à titre originaire et non dérivé, la vis obligandi. Emanant de normes fondamentales autonomes, le droit internationed et le droit interne sont, par suite, des ordres séparés.
Il suit de ce principe ; ^4) qu’il ne peut pas exister de nor- mes internationales émanées dans la forme de normes internes
ou de normes internes obligatoires en vertu de la norme fon- damentale de l'ordre international; B) que les normes inter- nationales ne peuvent pas influer sur la valeur obligatoire des normes internes et vice versa; C) qu’il ne peut pas y avoir de conflit, au sens propre, entre le droit internationcd et le droit interne; D) que le droit international peut néanmoins renvoyer au droit interne et celui-ci au droit international.
Exsuninons maintenant chacun de ces points.
A) — La norme fondamentale, suivant laquelle les Etats doi- vent se comporter comme ils en sont convenus avec les autres Etats, constitue le critérium qui détermine quelles sont les nor- mes qui composent l’ordre juridique international et qui diflé- rencie formellement ces normes de celles appartenant aux divers ordres juridiques internes, encore que ces dernières puissent à certains égards toucher aux rapports entre les Etats. Les pre- mières seulement, ne pouvant pas être abrogées ou modifiées sinon avec le concours de la volonté de tous les sujets qui ont participé à l’accord ou dans des cas et suivant des modes pré- vus par d’autres normes de l’ordre international, expriment une limite juridique de la liberté de l’Etat par rapport aux autres Etats; les secondes, au contraire, appartenant à un ordre juridique étatique et pouvant toujours être abrogées ou modifiées par la volonté qui établit cet ordre, n’expriment pas une obligation de l’Etat envers un autre Etat, l’Etat étant pris dans la conception unitaire qui est propre aux relations inter- nationales.
Par exemple, un législateur peut imposer par ses disposi- tions propres des obligations relatives & la manière dont l’Etat doit se comporter à l’égard d’autres Etats; par exemple, en interdisant aux juges de connaître des litiges intéressant les
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agents diplomatiques étrangers, en ordonnant l’arrestation d’individus commettant un délit envers un Etat étranger, etc.
(51) Mais ces normes, que Certains auteurs groupent sous le titre de « droit étatique externe » ou de « droit étatique relatif aux rapports avec l’étranger », sont des normes internes comme toutes les autres, encore qu’elles concernent des rapports in- ternationaux; elles sont bien différentes, comme on le voit, de celles qui s’établissent dans les mêmes matières par le moyen des conventions des Etats. Ainsi les accords par lesquels deux Etats conviennent d’exempter de leur juridiction réciproque les agents diplomatiques, ou d’arrêter et de se remettre réci- proquement certains délinquants (normes internationales), sont tout autre chose que l’ordre donné aux juges de ne pas exercer la juridiction à l’égard des agents diplomatiques, ou que l’ordre d'arrêter et de remettre à l’autorité étrangère ceux qui commettent certains délits (normes internes) : les premiè- res obligent en vertu du principe pacta sunt servanda et ne peuvent pas être abrogées sinon suivant les modes établis par le droit international; les dernières, au contraire, obligent, en vertu de la règle qui impose d’obéir aux commandements du législateur et elles peuvent être abrogées suivant les modes établis par le droit public interne de la communauté dont il s’agit.
Il arrive de même qu’un législateur applique ses propres règles également à un Etat étranger, en faisant de lui un sujet de droits et de devoirs dans son propre ordre juridique : par exemple, en vertu de l’article 3 du Code civil italien, un Etat étranger peut acquérir des biens, passer des contrats, re- cueillir des successions en Italie et ainsi de suite. Il se peut également que, dans un ordre juridique interne déterminé, dh Etat entre en rapporte de droit avec un autre Etat; par exemple
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si un Etat achète à un autre Etat un palais ou obtient de lui la concession de construire ou d’exploiter des lignes de chemin de fer, etc.
11 n’est pas difficile de voir que dans ces cas le mot « Etat » désigne un sujet juridique différent de celui auquel se réfère le même mot en droit international. Ici, comme dans beaucoup d’autres occasions, la considération de l’identité de substance (^2) du substratum de fait, qui sert de base à la personnification (ce type donné d’organisation sociale), a prévalu sur les exi- gences d’une considération rigoureusement normative, laquelle est le propre de la science du droit qui, partant du concept que la personnalité exprime une corrélation entre une entité et un ordre juridique déterminé, ne peut pas ne pas voir deux sujets différents là où le langage commun semble en désigner un seul.
La distinction apparaît d’ailleurs clairement si l’on compare les normes internes dont nous parlons avec d’autres nonnes, relatives aux mêmes matières, qui existent ou peuvent exister dans l’ordre international. Si, par exemple, nous admettons que les Etats sont obligés à s’accorder réciproquement l’exemp- tion de la juridiction civile, la norme relative à ce point peut être formulée ainsi : l’Etat, sujet du droit international, est obligé envers les autres Etats, sujets du droit international, à accorder l’exemption de juridiction à l’Etat (étranger) sujet de droit interne. A la vérité, l’exemption de la juridiction civile n’aurait pas de sens par rapport à l’Etat sujet du droit interna- tional, quoiqu’elle soit parfaitement concevable à l’égard d’une entité soumise à la loi dont les tribunaux sont appelés à faire l’application à des cas concrets. On peut dire la même chose d’une norme générale qui oblige les Etats à se reconnaître comme des sujets possibles dans l’ordre juridique respectif, ou d’un traité par lequel deux Etats conviennent de s’accorder le
droit d’acquérir des biens immobiliers ou de recueillir les suc- cessions vacantes de leurs sujets respectifs sur le territoire de l’autre. Toutes ces normes, étant des normes internationales, constituent un lien et un titre pour les Etats dans leur unité, sans distinguer entre la fonction législative et les autres; on peut même dire, en un certain sens, qu’elles constituent une limite juridique de la fonction législative. Au contraire, les normes internes qui sanctionnent l’immunité de juridiction de l’Etat étranger ou qui lui reconnaissent certains droits, comme celui d’acquérir des biens immobiliers ou de succéder h ses propres sujets, concernent l’Etat seulement dans la mesure où il déploie une activité soumise à la loi. Si le rapport s’établit entre deux Etats, tous deux, en tant que sujets dudit rapport, sont également subordonnés aux normes établies par le légis- lateur : l’Etat qui acquiert un immeuble d’un autre Etat ou qui en obtient une concession administrative, agit comme pourrait le faire un particulier quelconque, membre de la communauté étatique et l’Etat vendeur ou qui accorde la concession ne se trouve pas, au point de vue juridique, dans une position différente de celle où il se troublerait si l’acquéreur ou le concessionnaire était un individu quelconque : tous deux se soumettent sans condition aux dispositions de la loi, car c’est en vertu de ces dispositions que la déclaration de vouloir acheter ou vendre l’immeuble, de vouloir obtenir ou accorder la concession, peuvent produire les conséquences juridiques qui sont le propre de pareilles déclarations.
B) — Du principe que toute norme n’a de caractère juridique que dans l’ordre dont elle fait partie, dérive la séparation nette entre le droit international et le droit interne en ce qui con- cerne le caractère obligatoire de leurs normes respectives : les
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normes internationales n’ont d’efficacité que dans les rap- ports entre les sujets de l’ordre international; les normes in- ternes n’ont d’efficacité que dans l’ordre étatique auquel elles appartiennent. Si une norme interne prescrit une chose con- traire aux devoirs internationaux de l’Etat, — par exemple si elle prescrit d’exercer la juridiction dans des cas où l’Etat est internationalement tenu de ne pas l’exercer, — cette circons- tamce n’influe pas le moins du monde sur la valeur obliga- toire de la loi dans le droit interne, comme, d’autre part, c’est un principe universellement reconnu que les dispositions des lois internes ou leurs lacunes, ne peuvent pas être invoquées par l’Etat pour se soustraire à l’accomplissement d’obligations internationales ou pour se dérober à la responsabilité dérivant du non-accomplissement de ces obligations.
D’une manière analogue, les conditions de validité et la durée des normes internationales dépendent exclusivement du droit international, et les conditions de validité et la durée des normes internes dépendent exclusivement du droit interne, (54) même si les normes internes trouvent leur occasion et leur rai- son d’être dans un rapport international : cela n’empêche pas, bien entendu, que les législateurs adoptent des procédures con- venables pour faire coïncider la durée et l’efficacité des normes internes avec la durée et l’efficacité des normes internationales desquelles elles tirent leur raison d’être.
Le principe que l’efficacité obligatoire des normes internes est complètement indépendante de leur plus ou moins de con- formité avec les devoirs internationaux de l’Etat, n’empêche pas que l’on tienne compte de ces devoirs dans l’interpréta- tion de ces normes, car il est certainement logique de présu- mer que l’Etat veut se comporter de la manière requise par les devoirs qu’il a assumés envers les autres Etats. De là le prin-
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eipe, généralement admis, en vertu duquel, lorsque deux ou plusieurs interprétations d’une même norme sont possibles, on doit préférer l’interprétation qui permet l’accomplissement des devoirs internationaux de l’Etat. Mais si une interprétation correcte de la norme dans ce sens n’est pas possible, elle de- vra être appliquée pour oe qu’elle est, quelles que soient les conséquences qui en peuvent dériver dans les rapports de l’Etat avec d’autres Etats.
C) — Il dérive du même principe qu’il ne peut pas y avoir de conflit entre des règles appartenant à des ordres juridiques différents et, par suite, notamment entre le droit internatio- nal et le droit interne. Parler de conflit entre le droit interna- tional et le droit interne est aussi inexact que de parler de con- flit entre les lois des différents Etats : en réalité un conflit entre normes appartenant à des ordres juridiques différents ne peut être affirmé que d’un point de vue étranger à l’un et à, l’autre tout à la fois; c’est-à-dire d’un point de vue qui n’est pas celui de la science du droit comme discipline normative. Au contraire, puisque les normes internationales constituent une limite juridique de l’activité de l’Etat considéré comme unité et par suite également de l’Etat comme législateur, l’ac- tivité législative est aussi un objet susceptible d’être apprécié (55) suivant les critères du droit international; non comme activité législative, mais comme attitude du sujet auquel l’appréciation se rapporte (Gomp. : Cour permanente de justice internatio- nale, arrêt n® 7, 25 mai 1926, Publications de la Cour perma- nente de justice intemationalé, série A, n® 7, p. 19).
En ce sens, mais en ce sens seulement, on peut parler d’une activité législative imposée par le droit international, pour dé- signer les normes dans lesquelles se concrétise l’exécution
d’une obligation imposée à l’Etat peu* le droit international (par exemple les normes qui empêchent d’accomplir des actes de juridiction dans les hôtels des Légations étrangères); on peut parler d’activité législative permise par le droit international, pour désigner les normes dans lesquelles se concrétise l’exer- cice d’une faculté déterminée accordée à l’Etat par le droit in- ternational (par exemple les normes qui autorisent les Consuls à exercer des fonctions administratives ou juridictionnelles à l'étranger); on peut parler d’activité législative interdite par le droit international, pour désigner les normes dans lesquelles se concrétise une action ou une inaction de l’Etat contraire aux devoirs internationaux (par exemple les normes internes in- terdisant l’extradition dans des cas où l’Etat s’est engagé à l’accorder).
Ces trois catégories de normes internes constituent ce que l’on a coutume d’appeler le droit interne internationalement re- levant : le reste de l’activité législative est internationalement irrelevant, en ce sens que dans cette activité législative ne se concrétise pas une attitude de l’Etat imposée, interdite ou permise par des normes internationales spéciales. Cependant môme oette activité, comme toute activité do l’Etat, est proté- gée par le droit international dans ce sens qu’il interdit aux autres Etats de limiter, sans un titre juridique particulier, le libre développement de fadite activité. En outre il se peut que cette activité ne soit pas internationalement indifférente ; beau- cou/) de parties du droit interne touchent aux intérêts d’au- tres Etats, bien qu’elles n’aient aucun rapport avec les devoirs ou les droits de l’Etat (telles sont certaines normes relatives à la condition juridique des étrangers, à l’exécution des juge- (56) ments étrangers, à l’exercice de la juridiction civile ou pénale à l’égard des étrangers, etc.).
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Peut-être n’est-il pas superflu de répéter que l’appréciation sus-indiquée, en exprimant une corrélation entre une attitude de l’Etat et les normes internationales, existe seulement dans l’ordre juridique international, et n’a aucune pertinence, au- cun caractère relevant dans l’ordre interne. Si le droit inter- national et le droit interne envisagent un même fait pour lui rattacher des effets juridiques, la circonstance que les effets qu’y rattachent les normes internes sont en contradiction avec les devoirs internationaux de l’Etat (c’est ce que l’on appelle droit interne contraire au droit international) n’a aucune in- fluence sur l’appréciation du fait lui-même : le refus de l’extra- dition sur la base d’une norme interne qui, dans un cas donné, interdit d’arrêter le coupable pour le remettre h l’autorité étrangère, alors que le traité impose précisément l’obligation de le remettre, est un acte légitime dans l’ordre inteine, un acte illégitime dans l’ordre international, tout comme un même contrat peut être valable au regard de l’ordre juridique italien et nul au regard de l’ordre juridique français. Il n’y a pas là conflit de normes, mais simplement diversité d’appré- ciation du même fait dans des ordres juridiques différents.
/)) — Un ordre juridique peut cependant se référer à un autre ordre juridique; il en est ainsi de deux façons différentes, sui- vant que le rattachement implique réception de normes en vigueur dans l’ordre étranger, normes qui deviennent ainsi des normes propres a l’ordre qui les reçoit; ou bien il peut y avoir simplement recours aux règles juridiques d’un autre or- dre, comme telles et parce que telles, dans le seul but de faire de ces règles la condition d’application de ses propres normes. Dans le premier cas, on parle de renvoi réceptif ou matériel; dans le second cas, on parle de renvoi non réceptif ou formel.
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Les cas de renvoi non réceptif du droit international au droit interne et du droit interne au droit international sont extrême- (57) ment fréquents. Ainsi, par exemple, quand les normes inter- nationales établissent des droits et des devoirs des Etats rela- tivement au traitement de leurs sujets respectifs, elles se réfè- rent aux lois sur la nationalité en vigueur dans les pays inté- ressés; ainsi, quand les normes internationales établissent des droits et des devoirs concernant l’admission dans les eaux terri- toriales et le traitement des navires marchands, elles renvoient aux règles internes qui déterminent ce que l’on appelle la « na- tionalité » de ces navires; ainsi, quand les normes internatio- nales imposent le devoir de protéger les œuvres littéraires ou artistiques qui ont obtenu une protection dans le pays d’ori gine, elles renvoient aux règles qui fixent les conditions et les formalités nécessaires pour obtenir la protection desdites œu- vres, etc. De même, si une loi parle de « personnes bénéficiant du privilège d’exterritorialité », elle renvoie au droit inter- national pour déterminer quelles sont ces personnes; une loi, qui parle de « personnes revêtues du caractère diplomatique » ou plus simplement « d’agents diplomatiques », renvoie au droit international pour établir quelles personnes ont le ca- ractère diplomatique; une loi qui se réfère aux « actes accom- plis en temps de guerre » renvoie au droit international pour déterminer ce qu’il faut entendre par guerre, quand commence et quand finit l’état de guerre; une loi qui envisage l’hypo- thèse de « transport d’objets considérés comme contrebande de guerre », fait appel au droit international pour déterminer quelles marchandises sont contrebande de guerre, etc. Dans tous ces cas, et dans un très grand nombre d’autres analogues, le renvoi au droit interne ou au droit international tend à éta- blir les conditions de l’applicabilité des normes internationa-
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les dans le premier cas, des normes internes dans le second : le renvoi qu’un ordre juridique fait à des normes d’un autre ordre juridique est fondé sur l’idée que oes normes sont et de- meurent des normes propres de l’ordre auquel on renvoie et que c’est en vue de l’existence de ces normes dans ledit ordre, en tant que tel, que certaines règles sont applicables.
Sensiblement plus délicat et plus controversé est le cas du renvoi avec réception. Une conception largement répandue et qui a trouvé sa formule la plus nette dans la jurisprudence an- glaise et nord-américaine (et également dans l’article 4 de la Constitution allemande du 11 août 1919 et dans la Constitution autrichienne de 1920) considère que le droit international, dans sa totalité ou au moins dans quelques parties, entre dans le droit interne et devient à ce litre obligatoire pour les orga- nes de l’Etat, pour les particuliers, et, en général, pour tous les sujets de cet ordre juridique déterminé {international Law t.s O part of the Law of the land).
Contre cette conception, une partie de la doctrine récente, spécialement en Allemagne et en Italie, a fait valoir la sépa- ration complète et absolue des deux ordres juridiques interna- tional et interne, et a déduit de cette séparation l’impossibilité d’une réception de normes internationales dans le droit in- terne : sans doute, dans tout ordre étatique, il y aurait des normes juridiques établies tacitement, en conséquence de la volonté de l’Etat d’observer le droit international, et ces nor- mes correspondraient aux normes internationales; mais ces normes seraient nécessairement distinctes des normes inter- nationales, non seulement par leur valeur formelle, mais aussi par les sujets auxquels elles s’adressent et par leur contenu.
Les deux théories sont peut-être moins éloignées qu’on ne l’a cru généralement jusqu’ici. Il convient de constater, avant
tout, qii’«lles concordent en ce qu’elles admettent l’existence d’un complexe de normes qui valent dans les ordres juridiques territoriaux particuliers et qui assurent l’observation de cer- tains devoirs internationaux. La différence porte sur l’expli- cation juridique du fait : s’agit-il d’une réception de normes internationales dans le droit interne ou s’agit-il d’une émana- tion tacite de normes internes correspondant à des normes internationales P
A ce propos, observons avant tout que le principe suivant lequel le droit international fait partie du droit interne de tout Etat, est bien loin d’étre pris dans le sens général et absolu que comporteraient les mots : il s’applique de préférence au droit international coutumier et la valeur qu’on lui attribue dans le cas de conflit éventuel avec des actes législatifs, qui l’empor- tent en tout cas sur des principes de droit international, en affaiblit d’une façon notable la portée littérale; ce point est clair surtout dans les plus récentes décisions des Cours an- glaises (affaire du « Zamora », Rivista di dir. inter., vol. AI, 1917, p. 418). II y a lieu d’ajoutei’ que, dans plusieurs occasions, le principe a été invoqué surtout dans un but politique : l’af- firmation énergique que l’Etat entend observer et faire obser- ver le droit international.
D’autre part, étant donnée la séparation des ordres juridi- ques, toute réception est un acte d’établissement de normes. La réception, de plus, implique nécessairement une transfor- mation des normes reçues, qui va au delà de la pure valeur formelle. Avant tout, toute norme s’adresse aux sujets de l’ordre juridique dans lequel elle est en vigueur; et puisque la qualité de sujet juridique est une corrélation entre une entité et les normes qui composent un ordre juridique donné, ainsi le seul fait qu’une norme est reçue dans un ordre juridique, im-
pliqu« que cette norme vaut pour des sujets différents de ceux pour lesquels elle valait dans l’ordre antérieur. Ajoutons que toute norme juridique ne peut que s’adapter au système juridi- que dont elle fait partie, qui de différentes manières réagit sur son contenu, soit en l’étendant, soit en le restreignant, si bien que la même norme, lorsqu’elle ligure dans deux ordres juridiques différents, a ou peut avoir une signification diffé- rente. Une transformation, non seulement formelle, mais même substantielle, est donc incluse dans le concept même de récep- tion; c’est pourquoi il ne semble paâ exact de déduire l’impossi- bilité de la réception du degré de transformation qui est néces- saire dans les normes ayant fait l’objet d’une réception.
Si l’on applique ces idées à notre cas, on peut conclure que rien n’exclut la possibilité de la réception de normes inter- nationales dans le droit interne, à condition qu’il soit bien entendu que la réception ; a) change la valeur formelle de la norme; celle-ci devient juridique dans l’ordre qui l’a reçue, et ses rapports avec les autres normes qui composent cet ordre juridique se déterminent, en conséquence, suivant les principes propres de ce même ordre juridique; b) la réception change les destinataires de la norme qui seront désormais les sujets de l’ordre juridique dans lequel cette norme est entrée pour en faire partie; c) la réception change plus ou moins le contenu de la norme par rapport à celui qu’elle avait dans l'ordre in- ternational, compte, étant tenu du but de la réception, des su- jets pour lesquels elle vaut et du système dont elle est deve- nue un élément.
Le cas le plus important de réception concerne les normes du droit international commun coutumier, c’est-à-dire du droit qui vaut d’une façon générale pour tous les Etats appartenant à la communauté internationale, comme différents principes
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du droit diplomatique, du droit maritime, etc. Ces normes ne pourraient pas être observées sans l’existence de normes corres- pondantes propres des différents ordres; par exemple les nor- mes qui obligent l’Etat à exempter les agents diplomatiques de sa juridiction, supposent des normes internes correspon- dantes qui obligent ou autorisent les juges à nê pas exercer cette juridiction; les normes qui obligent l’Etat à garantir aux étrangers admis sur le territoire un minimum de protection juridique, supposent des normes internes correspondantes qui accordent à l’étranger le droit d’accès aux tribunaux, le droit de réclamer la réparation des dommages subis, etc., et ainsi de suite. La réception des normes internationales, qui se compé- nètre avec la volonté de l’Etat de les observer, fournit l’expli- cation la plus simple de l’existence de oes normes internes. Quant au droit international résultant de traités, le problème se présente dans des termes différents et sera examiné ailleurs.
Une réception de normes internes dans le droit internatio- nal peut aussi avoir certainement lieu dans le sens déjà indiqué si deux ou plusieurs Etats acceptent comme contenu d’un de leurs accords des normes propres à un ordre juridique interne. L’histoire du droit maritime pourrait peut-être démontrer la réception dans les coutumes ou dans les traités internationaux de principes propres au Consulat de la mer ou à l’Ordonnance française de 1681. Tbiepei, rappelle l’article 2 de l’acte de la Confédération rhénane du 12 juillet 1806, qui vise expressé- ment et maintient en vigueur dans les rapports entre les con- fédérés certaines dispositions d’une loi de l’Empire germa- nique.
Mais on ne peut pas parler de réception alors que, et c’est le cas de beaucoup le plus fréquent, le droit interne, par le moyen d’influences scientifiques ou pratiques de caractère di-
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vers, détermine certaines tendances ou certains développements du droit international : de ce genre est Taction exercée par le droit romain sur la doctrine des mutations territoriales, sur la théorie des traités, etc. ; de ce genre est celle exercée par la loi belge de 1856 sur Textradition; ou encore celle exercée par les instructions américaines de 1863 sur les lois de la guerre, et ainsi de suite. Dans aucun de ces cas il n’y a réception de normes internes comme telles, encore que le contenu des nor- mes internationales en dérive plus ou moins directement.
Xasll^tti
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CHAPITRE III
SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
BiiiuoGRAPHiE. — G. Bergbohm, Staatsvevtrâge xind Gesetze als Quellen des Vôlkerrechts, Dorpat, 1877; F. von Holtzendorff, Die Quellen des Vôl- kerreehts, dans le tome I®' du « Handbuch des Vôlkerrechts », p. 77-155; F. PoLLOCK, The sources of international law, dans « The Law Quarterly Review », vol. XVIII, 1902, p. 418 et s.; E. Maxeï, Treaties as a source of international laWf dans « Albany Law Journal », 1906, p. 88; A. Cava- GLiERi, La consuetudine giuridica intemazionaley Padoue, 1907; F. Stoerk, Vôlkerrecht und Vëlkercourtoisie, dans la « Festschrift » en Thonncur de P. Ladand, Zürich, 1908, vol. I, p. 129 et s.; G. Diena, Considerazioni cri- tiche su alcune teorie del diriito intemazionale^ 1 : Le fonti^ Turin, 1908; M. IIuBER, Beitrâge zur Kenntnis der soziologischen Grundlagen des Vôl- kerrechtSf dans « Das ôffentliche Rccht der Gegenwart : Jahrbuch hrsg. von M. Huber, g. Jellinek, P. Laband, R. Piloty, vol. IV, Tübingen, 1910, p. 56-134; nouvelle impression, sans changements, dans les <f Intematio- nalrechtliche A bhandlungen », publiées par H. Kraus, Zweite A bhandlung^ Berlin, 1928; M. Uuber, Die soziologischen Grundlagen des VôlkerrechtSy dans r « Archiv fur Rechts-und Wirtschaftsphilosophie », vol. IV, 1911, p. 21 et 8.; P. Heilborn, Grundbegriffe des Vôlkerrechts, chap. II : Die Vôlkerrechtsquellen, dans le « Handbuch des Vôlkerrechts » de Stier- SoMLO, Stuttgart, 1912; le môme. Les sources du droit international, dans le « Recueil des cours de V Académie de droit international », 1926, vol. I, p. 5-63; G. Salvioli, Sulla teoria delVaccordo in diritto intemazionale, extrait de « Diritto e Giurisprudenza », vol. XXIX, 1914; L. Oppenheim, Zur Lehre vom intemationalen Gewohnheitsrecht, dans « Niemeyer's Zeit- schrift fur internationales Recht », vol. XXV, 1915, p. 1 et s.; T. Perassi, Teoria dommatica delle fonti di norme giuridiche in diritto intemazionale, dans la « Rivista di diritto intemazionale », vol. XI, 1917, p. 195 et s.; H. Kclsen, Das Problem der Souverânitôt, etc., spécialement paragraphe 33; P. E. Cobbett, The consent of States and the sources of the law of nations, dans le « Dritish Year Book of international law », vol. VI, 1925, p. 20 et s.; A. Verdross, Vôlkerrechtsquellen, dans le « Wôrterbuch des Vôlker- rechts » de K. Strupp, vol. III, 1926; G. Balladore Pallieri, La forza
obligatoria délia contuetudine internasionule, dans la « Atvûta dt dmtto intemazionale », XX* année, 1928, p. 338*374.
Les promesses que les Etats se font de se comporter d’une façon déterminée dans des hypothèses de fait déterminées, ont leur cause première dans les besoins concrets et les intérêts de ces mêmes Etats, ou dans des exigences idéales de justice qui sont, à un moment donné, diffuses dans la conscience sociale. Tous ces éléments fournissent la matière des dispositions juri- ' diques concrètes, en sont la source éloignée et indirecte, la source dans le sens matériel.
La source directe, ou source dans le sens formel, des normes juridiques est constituée par les manifestations de volonté aux- quelles la norme fondamentale de l’ordre juridique attribue la valeur de règles obligatoires pour la conduite des membres de la communauté. Ces manifestations de volonté traduisent en normes positives, en éléments du système juridique, les critères et les exigences qui jaillissent de la réalité des choses et de la conscience sociale; mais le droit, comme système de normes, existe seulement quand cette traduction est un fait accompli et dans les limites où elle est un fait accompli. Cette conception, par laquelle la science actuelle du droit se distin- gue des vieilles conceptions, plus ou moins dominées par l’idée d’un faux droit naturel, vaut pleinement également dans no- tre domaine ; le droit international se constitue par le moyen d’accords entre les Etats qui tirent leur valeur obligatoire de la règle pacta sunt servanda et il existe seulement dans les li- mites où des accords de ce genre sont intervenus.
Les accords entre les Etats résultent généralement, on bien de déclarations explicites de leur volonté concordante d’ob- (64) server certaines normes, ou du fait même qu’ils les observent comme des normes obligatoires. La déclaration expresse est,
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ea .règle, accompagnée pai* l’énoncé des normes, tandis que, si l’accord résulte seulement des faits, le contenu de ces nor- mes doit être tiré de ces faits et spécialement de leur répé- tition (usage). La déclaration explicite de la volonté concor- dante de deux ou plusieurs Etats d’observer une manière don- née de se conduire à l’égard les uns des autres prend le nom de traité international : l’accord tacite se manifeste spécialement dans la coutume. Les traités et les coutumes sont en consé- quence les modes ordinaires de l’établissement des règles qui composent l’ordre juridique international.
11 convient ici, pour éviter des équivoques, de préciser tout de suite qu’en disant que les normes juridiques internationales se constituent par le moyen de traités et de coutumes, on n’en- tend en aucune façon déclarer qu’il n’y ait que les règles écrites dans les traités ou résultant d’un usage déterminé qui consti- tuent l’ordre juridique international. Les présuppositions logi- ques et les conséquences logiques nécessaires des normes ainsi établies en font également partie, parce que la volonté d’obser- ver une norme ou un complexe de normes indique la volonté d’observer également les normes sans lesquelles les premières U 'auraient pas de sens, ou celles qui y sont logiquement com- prises. Les règles de ce genre, auxquelles on peut donner le nom de règles constructives, sont un élément essentiel de tout ordre juridique et du nôtre également.
Ce point étant indiqué, examinons tour è tour les deux mo- des d’établissement des normes juridiques internationales.
A) L’exposé des règles relatives à la stipulation des traités internationaux sera mieux à sa place ailleurs; il serait préma- turé de s’en occuper à cet endroit.
La question si discutée du fondement du caractère ohliga-
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loire des traités est en général mal posée, parce que l’on con- fond deux points de vue nettement différents. Du point de vue normatif, qui est le point de vue propre à la science du droit, lé (65) problème se pose dans les termes suivants : pourquoi les traités internationaux doivent-ils être observés ? La répons, nous le savons déjà, est donnée par la règle pacta sunt servanda : les Etats doivent se comporter réciproquement de la manière con- venue; norme première, au delà de laquelle il n’est pas possible de trouver une autre norme qui en explique le caractère juri- dique, et que par suite la science du droit prend comme une hypothèse ou un postulat indémontrable. Il y a d’autre part le point de vue explicatif, qui est celui de la sociologie et de la politique : ce point de vue consiste à se demander pourquoi les traités internationaux sont en fait généralement observés. Et ici il est clair qu’il peut y avoir à cela de multiples raisons, variables suivant les temps et les lieux, qui, en substance, se résument dans l’existence d’un complexe d’intérêts et d’exi- gences diverses qui poussent les Etats à maintenir leurs enga- gements.
Les traités internationaux sont conclus parfois entre un nombre plus ou moins grand d’Etats, parce qu’ils pourvoient S des besoins communs à tous (traités collectifs); plus souvent ils sont conclus entre deux Etats (traités particuliers). En tout cas, le champ du caractère obligatoire des traités internatio- naux est nettement déterminé par le nombre des Etats qui y participent. A l’effet de faciliter l’extension ou la restriction de la sphère d’efQcacité des normes, à mesure que s’étendent ou que se restreignent les intérêts auxquels elles répondent, une coutume fréquente consiste à stipuler dans les traités cob lectifs la faculté d’accession de nouveaux Etats, et d’autre part, la faculté de retraite unilatérale ou de dénonciation, de telle
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sorte que tout Etat puisse, lorsque certaines conditions sont réunies et en observant certaines formalités, devenir partie au traité ou se dégager légalement de l’obligation d’observer ce traité (traités ouverts, par opposition aux traités fermés, dans lesquels, oes traités étant conclus intuitu personae, les parties sont, dès le principe, rigoureusement déterminées).
L’entrée en vigueur et la durée des traités dépendent entiè- rement de la volonté des Etats qui les concluent : ils peu- (66) vent fixer des délais pour leur commencement et pour leur ter- minaison, des conditions, des limitations territoriales, des ré- serves, etc., ainsi qu’on l’exposera en lieu et place.
Les traités internationaux jouent le plus grand rôle dans le règlement des rapports entre Etats : d’où la nécessité de con- naître les recueils de ces traités. Très utile à cet égard, est la récente publication de D. P. Mters, Manual of collection of treaties and of collections relating to treaties, Cambridge, M61SS. 1922. Contentons-nous ici de très brèves indications.
En général, chaque Etat possède un ou plusieurs recueils, officiels ou non, des traités qui sont ou qui ont été en vigueur pour lui(recaetZs spéciaux). Pour l’Italie : Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères depuis la paix de Cateau-Cambrésis jusqu’à nos jours, 8 vol., Turin, 1836-1861; Raccolta dei trattati e dette convenzioni conchiuse fra ü Regno d’Italia ed i Govemi esteri; recueil établi par les soins du ministère des Affaires étrangères, Turin-Florence- Rome, 1865 et s. (ce recueil, aujourd’hui assez arriéré, peut être en partie complété par les deux recueils suivants : I trat- tati commerciali del Regno d’Italia, publié par les soins de A. Gmnnini, Rome, 1924 et s. ; f trattati di commerdo fra l’Italia e gli altri Stati stipulati dopo ü 31 luglio 1914 e fino al 30 set- tembre 1927, publié par les soins du Ministère de l’Economie
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nationale, 4 vol., Rome, 1927); L. Palma, Tratlali e conven- zioni in vigore fra il Regno d'Italia ed i Govemi esteri, 2 vol., Turin, 1879 et 1890.
Il y a, en outre, les lecueils généraux qui comprennent des traités de tous les Etats. Le recueil qui remonte le plus haut est celui de J. nu Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens; contenant un recueil des traitez d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce... qui ont été faits en Eu- rope, depuis le règne de l’Empereur Charle Magne jusques à présent, avec les capitulations impériales et royales, les senten- ces arbitrales, etc..., 8 vol., Amsterdam et La Haye, 1726-1731; il contient les traités depuis l’an 800 jusqu’à 1731. Un supplé- ment en cinq volumes contenant les traités de l’antiquité et divers autres omis dans le précédent recueil, a été établi par J. Barbetrac et J. Rousset de Missy et publié à Amsterdam et La Haye en 1739. Vient ensuite le recueil extrêmement étendu, commencé par G. F. de Martens, sous le titre de Recueil de (67) Traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de com- merce, de limites, d’échange... depuis 1761 jusqu’à présent (2* éd., 8 vol., Goettingue, 1817-183S); continué par le Nou- veau Recueil de Traités..., et, ensuite, par le Nouveau Recueil général de Traités... dont la troisième série, dirigée par H. Trie- PEL, est actuellement en cours de publication (Leipzig, 1909 et 3.). Pour la période intermédiaire entre les deux recueils on peut faire un usage assez profitable du recueil de Wenck, Codex juris gentium recentissimi, Leipzig, 1781-1796, qui contient les traités compris entre 1735 et 1772. — Autres recueils impor- tants : J. J. ScHMAüSs, Corpus juris gentium aeademicum, Leipzig, 1730-1731; G. de Martens et F. de Gusst, Recueil ma- nuel et pratique des traités, conventions..., depuis l’année 1760 jusqu’à l’époque actuelle, 1” série, Leipzig, 1846-57, 2* série.
Leipzig, 1887-1888; F. W. Ghillant, Diplomatisches Handbuch. Sammlung der wichtigsten europüischen FriedensschlUsse, Con- gressacten... vont Westphâlischen Frieden bis auf die neueste Zeit, Nôrdlingen, 1858-1868; G. de Garden, Histoire générale des Traités de paix et autres transactions principales entre tou- tes les Puissances de l’Europe depuis la paix de Westphalie, 15 vol., Paris, 1848-1887; E. Hertslet, The Map o{ Europe by treaty, shovoing the various political and territorial changes since the general peace of 1814, 4 vol., Londres, 1875-1891, etc., etc.
L’usage des divers recueils, spécialement des plus anciens, est grandement facilité par l’excellent Répertoire des traités de paix, de commerce, d’alliance, etc..., conventions et autres actes conclus entre toutes les Puissances du globe principale- ment depuis la paix de Westphalie jusqu’à nos jours. Table gé- nérale des recueils de Dumont, Wenck, Martens, etc., donnant l’indication du volume et de la page du recueil où se trouve le texte de chaque traité, dressé par Tétot et publié à Paris en deux volumes de 1866 à 1873. Ce Répertoire est d’visé en deux parties, l’une chronologique, l’autre alphabétique, et com- prend les traités de 1493 à 1867. Il a été continué par G. dk Ribier, 2 vol., Paris, 1895-1899 : cette continuation embrasse (68) la période de 1867 à 1897 et est, elle aussi, divisée en deux parties, chronologique et alphabétique.
L’article 18 du Pacte de la Société des Nations dispose que tous les traités qui seront conclus à l’avenir par un membre de la Société devront être immédiatement enregistrés auprès du Secrétarial et publiés par les soins de celui-ci aussitôt que pos- sible : eu exécution de cette obligation le secrétariat de la So- ciété des Nations a entrepris la publication' d’un. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le
Secrétariat de la Société des Nations. Jusqu'à septembre 1928 inclusivement 60 volumes avaient été publiés.
Dans ces dernières années, on a fait quelques brefs recueils des traités les plus importants et les plus caractéristiques à l'usage des étudiants : tels sont ceux de M. Fleischmann (VUl- kerrechtsqvellen, Halle, 1903), de W. von Rohland (Vôlker- rechtsquellen, Fribourg en B., 1906), de K.-Strupp (Urkunden zur Geschichte des Vôlkerrechts, 2 vol.. Gotha, 1911 et un sup- plément, 1912), de H. PoHL et G. Sartorius (Modernes Vôlker- recht. Eine Sammlung von Quellen und anderen Urkunden, Mü- nich, 1922) de J. Harlet (Selected documents and material for the study of international Law and relations, 2* éd., Los Ange- les, 1926) et de L. Le Fup. et G. Chkeaveh (Ftecueil de textes de droit international public, Paris, 1928).
D convient finalement d’ajouter que quelques collections se bornent aux traités d’une certaine catégorie, par exemple, les traités relatifs au règlement pacifique des différends interna- tionaux, conclus parmi n’importe quels Etats. Sous ce rap- port, il y a lieu de mentionner le Recueil des traités généraux d’arbitrage établi par les soins du Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage : la troisième série de ce recueil vient de paraître (La Haye, 1928).
B) Il y a accord tacite lorsque la volonté des Etats de s’en- gager à observer réciproquement une conduite donnée résulte des faits. Lorsque cette volonté se manifeste par la constante répétition d’une manière donnée d’agir dans des circonstances données, on parle plus proprement de coutume (tacitum pac- tum) : règle observée en îall avec la conviction d’observer une norme juridique. Dans les rapports internationaux, U y a une coutume juridique, et non pas une simple règle coutumière.
lorsque les Etats se comportent en fait d'une certaine ma- nière, en ayant la conviction qu'ils sont obligatoirement tenus de le faire.
Il est inutile de répéter que, du point de vue normatif, la force obligatoire de la coutume dérive, de même que celle des traités, de la norme fondamentale de Tordre juridique inter- national pacta sunt servanda. Âu point de vue des disciplines explicatives, le problème est, en partie, analogue à celui qui se présente pour les traités; en partie, il le dépasse, en pé- nétrant dans Tanalyse de toutes les forces latentes, et, en par- tie, encore obscures, auxquelles se rattachent la formation et le respect des usages sociaux.
Les accords tacites et, en particulier, les coutumes étant des manifestations spontanées, quasi inconscientes, de certaines exigences de la vie en commun, précèdent historiquement les traités, qui présupposent une coopération volontaire, une œu- vre réfléchie, et, par suite, une conscience plus développée des exigences et des fins de la collectivité. Ces accords tacites ont encore aujourd'hui une grande importance dans les rapports internationaux, surtout parce que les principes fondamentaux et généraux du règlement juridique de ces rapports résultent précisément de coutumes, tandis que les traités concernent des matières déterminées et ont, en règle, une sphère d'appli- cation plus limitée. Mais il n'est pas vrai de dire, bien que la phrase soit courante, que le droit international est un droit essentiellement coutumier; en réalité, la plus grande partie des rapports entre les Etats est d'ores et déjà réglée par des traités.
Les faits dans lesquels se manifeste l’accord tacite doivent être des actes des Etats dans le domaine des relations interna- tionales^ desquels résulte leur volonté de se comporter récipro- quement et obligatoirement d'une certaine manière.
lleprenons les éléments de cette définition.
Des actes des Etats : c’est-à-dire des actes qui peuvent être juridiquement attribués aux Etats, suivant les règles que nous exposerons plus tard.
Dans le domaine des relations internationales : puisque c’est dans ce domaine qu’est possible l’accord dont il s’agit. Des actes internes ayant leur propre raison d’être dans l’ordre éta- tique, comme les lois, les jugements, les règlements admi- nistratifs, ne sont pas par eux-mêmes des faits révélateurs de la volonté d’un accord international; et ceci, quand même ils intéressent des Etats étrangers et qu’ils sont substantiellement uniformes dans divers pays. Ainsi, de la concordance de sub- stance des dispositions à l’aide desquelles deux ou plusieurs Etats règlent la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, on ne peut déduire leur volonté de s’obliger à recon- naître les jugements étrangers à ces conditions déterminées, parce que ces dispositions peuvent être simplement le pro- duit d’une manière identique de voir de plusieurs législateurs dans cette matière donnée. En concours avec d’autres faits ap- propriés, des actes internes, tels que les lois, les jugements, etc., peuvent néanmoins corroborer la preuve de l’existence d’un accord international tacite.
Au contraire, le fait que les diverses législations suivent des systèmes différents dans des matières intéressant les relations internationales, comme l’exécution des jugements étrangers, l’exercice de la juridiction civile ou pénale à l’égard des étran- gers ou pour des faits survenus à l’étranger, la détermination de la nationalité, l’émigration et l’immigration, etc., sans Opposition ni réclamation de la part des Etats intéressés, ce fait constitue un puissant argument pour exclure l’existence de règles coutumières internationales dans ces matières.
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Desquels résulte la volonté des Etats de se comporter récipro- quement et obligatoirement d’une manière donnée. Par suite :
a) Faits concluants, c’est-à-dire tels que l’on en puisse déduire avec sûreté l’existence d’une volonté (faits non équi- voques);
b) Faits révélateurs de la volonté de s’obliger à une con- duite déterminée à l’égard d’autres Etats : par suite il ne faut pas que ce soit de simples déclarations d’un état de fait qui, comme telles, n’impliquent pas du tout la volonté d’assumer des obligations; ainsi, si un Etat déclare à un autre Etat que, suivant les lois en vigueur, les jugements étrangers seront mis à exécution sans révision au fond — et cela pour profiter ainsi d’un traitement analogue que la loi étrangère subordonne à la condition de réciprocité — on ne peut pas en déduire d’aucune manière un accord des deux Etats pour admettre l’exécution des jugements étrangers sans révision au fond, de telle façon,
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que devienne obligatoire l’attitude que chacun d’eux a libre- ment prise et qu’il observe;
c) Faits réciproques, c’est-à-dire tendant à se rencontrer avec des faits correspondants de la part des autres Etats, parce que c’est seulement de cette façon que peut se constituer l’ac- cord;
d) Faits révélateurs de volontés concordantes, encore que différents entre eux, de telle sorte qu’il y ait accord (consensus) sur le caractère obligatoire d’une manière donnée de se com- porter.
Les deux modes de manifestation de volonté peuvent natu- rellement se combiner entre eux, de telle sorte qu’il y ait des déclarations explicites de la volonté d’accepter des normes ré- sultant d’accords tacites, ou des acceptations tacites de normes constituées par le moyen d’accords explicites. H peut de même
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arriver qu’un accord donné résulte de la rencontre de deux dé* clarations, l’une explicite et l’autre tacite.
Il est facile de comprendre comment la détermination de l’existence ou de la portée d’une règle résultant de la manière de se comporter des Etats présente de grandes difficultés. Les données de fait, pour cette détermination, sont fournies par l’histoire, spécialement par l’histoire des relations interna- tionales. A cet égard, les recueils de documents diplomatiques présentent, comme il est naturel, une importance particulière : parmi ces recueils il faut mentionner ceux que tous les gou- vernements font de temps en temps pour être communiqués à leurs parlements respectifs et qui sont désignés habituelle- ment par la couleur de leur couverture : ainsi les livres verts italiens, les livres jaunes français, les livres blancs allemands, les livres bleus anglais, les livres rouges autrichiens, etc.
Si la correspondance diplomatique permet d’établir l’attitude prise par les Etats intéressés en ce qui concerne un différend déterminé et d’en extraire certains aspects de leurs convictions juridiques, elle permet, en revanche, rarement de consta- ter la norme juridique appliquée à la solution du différend, (72) parce que la solution est trop souvent le produit de transac- tions et de compromis. Plus utiles à cet égard sont les décisions arbitrales, dans lesquelles, de la même façon qu’il arrive pour les décisions judiciaires internes, on trouve souvent exposé ce qui, dans la conviction du juge, est le droit en vigueur.
Une collection complète des arbitrages internationaux, même limitée au xix* siècle et au premier quart du xx*, demeure en- core à faire. Celle de H. La Fontaine {Pasicrisie internationale. Histoire documentaire des arbitrages internationaux [1794- 1900] , Berne, 1902) n’est pas seulement limitée dans le temps, elle est défectueuse également à divers points de vue. Le re-
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ca«il commencé par A. ujj Lapuacelle et N. Poutis se pro- pose des buts plus élevés et il saura certainement les attein- dre : deux volumes en ont été publiés jusqu’ici; ils contien- nent les décisions arbitrales rendues de 1798 à 1872, accompa- gnées de notes doctrinales, souvent de haute valeur, et de l’ex- posé documenté de l’histoire du différend et des thèses soute- nues par les parties (Recueil des arbitrages internationaux, vol. I, Paris, 1905 [1798-1855]; vol. II, Paris, 1923 [1856- 1872J). D’autres recueils, tout en étant très remarquables, sont limités à un pays donné ou à une série donnée d’arbitrages. Mentionnons celui de John Bassett Moore, contenant tous les arbitrages auxquels ont pris part les Etats-Unis d’Amérique (History and Digest of the international arbitrations to which the United States has been a party, 6 vol., Washington, 1898), et ceux de G. G. Wilson (The Hague Arbitration Cases. Com- promis and awards with maps in cases decided under the pro- visions o( the Hague Conventions of 1899 and 1907, Boston- Londres, 1915), de J. B. Scott (The Hague Court Reports, com- prising the awards accompanied by syllabi, the agreements for arbitration and other documents in each case submitted to the permanent Court of arbitration and to Commissions of inquiry under the provisions of the Conventions of 1899 and 1907 for the pacifie seulement of international disputes, New York 1916), et de W. Schücking (Bas Werk vom Uaag, 2* série : Die ludikatur des st&ndigen Schiedshofs, von 1899-1913, 3 vol. Münich, 1913-17), contenant les arbitrages déférés à la Cour permanente d’arbitrage instituée en 1899.
(13) Il convient ici de rappeler également les publications de la Cour permanente de justice internationale, instituée, confor- mément à l’article 14 du Pacte de la Société des Nations, par le Protocole de Genève du 16 décembre 1920. Ges publications
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(Leyde, 1922 et s.) se répartissent en six séries : la série A contient le recueil des sentences; la série B contient le recueil des Avis consultatifs délivrés à la requête du Conseil ou de l’Assemblée de la Société des Nations, conformément aux dis- positions de l’article 14 du Pacte; la série C contient les docu- ments relatifs à chaque sentence ou à chaque avis consultatif; la série D contient les actes et documents concernant l’orga- nisation de la Cour; la série E contient le rapport annuel sur le fonctionnement de la Cour; enfin la série F contient l’index général des publications de la Cour. Un travail d’ensemble sur l’œuvre de la Cour, qui vient de paraître et qu’il convient de mentionner ici, est celui de B. de Fhancqueville, L’œuvre de la Cour permanente de justice internationale, 2 vol., Paris, 1928.
Codification du droit international.
BiDLioGRAPuiE. — Lcs sssais les plus notables de codifications théoriques du droit international sont mentionnés au texte; à cette place on indique seulement quelques-uns des travaux ou articles très nombreux qui exami- nent d’une manière générale le problème de la codification du droit inter- national et exposent le mouvement en sa faveur : E. Nys, The codification of international law^ dans le « American Journal of international law », vol. V, 1911, p. 871 et. s.; A. Alvarez, La codification du droit interna- tional, Paris, 1912; J. Dumas, Simple introduction à Vétude du problème de la codification du droit international, Saint-Imier, 1912; E. Loewenthal, Grundzüge zur Beform und Codification des Vôlkerrechts, 3® éd., Berlin, 1912; J. P. Baker, The codification of international law, dans le « British Year Book of international law », vol. V, 1924, p. 38 et s.; Ch. de Visscher, La codification du droit international, dans le « Recueil des cours de V Académie de droit international », 1923, vol. I, p. 329 et s.; Manley (74) O. Hudson, The progressive codification of international law, dans 1’ « Ame- rican Journal of international law », vol. XX, 1926, p. 635 et s.; Tn. Nie- meyer, Vom Beruf unserer Zeit zur Kodifikation des VôlkerrecHts, dans « Niemeyer's Zeitschrift fûr intem, Recht », vol. XXXVII, 1927, p, 1 et s.; J. ÜRRUTiA, La codification du droit international, dans la « Revue gén, de droit intem, public », vol. XXXIV, 1927, p. 619 et s., et XXXV. 1928.
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p. 153 et s.; K. Strupp, Vôlkrrechta-Kodifikation, dans la « Zeitseh. für ôffentliches Recht », vol. Yll, 1928, p. 153 et s.
L’analogie entre le traité et la loi, consistant en ce que tous deux comportent la rédaction en formule des nonnes juridi- ques adoptées, et les avantages que présente cette fixation, par rapport à l’indétermination qui est le propre dè la coutume, ont attiré depuis longtemps l’attent'on sur l’intérêt que pré- senterait un code véritable de droit international, c’est-à-dire la fixation par le moyen d’un traité général de la formule com- plète des normes régulatrices des rapports entre les Etats.
Cette idée, esquissée par Bentham, a trouvé, presque au même moment, une tentative de réalisation partielle pendant la Révolution française, dans le célèbre projet de Déclaration du droit des gens rédigé par l’abbé Grégoibe, en exécution d’un décret de la Convention nationale du 28 octobre 1792; ce projet, qui comportait 21 articles, devait correspondre dans les rapports internationaux à ce qu’était la « Déclaration des droits de l’homme » dans l’ordre juridique interne : présenté à la Convention en 1793 et en 1795, le projet fut tenu pour dangereux par le Comité de Salut public à raison de la guerre générale dirigée contre la France et il n’eut pas de suites.
Dans la seconde moitié du xix* siècle, l’idée a séduit différents juristes qui ont élaboré des codifications théoriques du droit international. Ainsi, en Italie : A. Paroldo (Saggio di codice del dirilto intemazionale, Turin, 1858) et P. Fiore (Il diritto intemazionale codificato e la sua sanzione giuridiea, 1” éd., 1890, 5* éd., Turin, 1915; trad. française de Cji. Antoine, 2’ éd., Paris, 1911; trad. espagnole, Madrid, 1901; trad. anglaise de E. M. Borchard, New York, 1918). Dans les autres pays : A. de Domin Petrushevecz (Précis d’un code du droit international, Leipzig, 1861); J. C. Bluntschu (Dos moderne VOlkerrecht der
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(75) civilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestelli, 3® éd., Nord- lingen, 1878; trad. française de C. LÀrdy, 4® éd., Paris, 1886); D. Dudley Field (Outlines of an international codey 2® éd., New- York-Londres, 1876; trad. française de A. Kolin, Paris- Gand, 1881; italienne de A. Pierantoni, Naples, 1874); E. Pes- soA {Projecto de codigo de direito internacional publicOy Rio de Janeiro, 1911); on ne mentionne pas d'autres projets moins connus et, d'une manière générale, de valeur mtoindre.
Ces projets de codification, différents naturellement quant à leur contenu et quant à leur valeur, ont un caractère com- mun qui est celui de mêler le droit positif en vigueur, admis dans une mesure plus ou moins grande par l'auteur, avec des idées et des critères purement subjectifs, afin de combler ses nombreuses lacunes, de corriger ses défauts, etc.; d'où le grave danger que présentent ces codifications comme moyen d'étude, danger qui est celui de faire prendre des idées et des critères propres à l'auteur pour des normes dù droit en vigueur.
A part cela, la conception même d'une codification du droit international, dans le sens véritable et propre de l'expression, prête le flanc à do graves objections, dont voici les principales.
Avant tout il ne faut pas se dissimuler que la codification est une œuvre de synthèse et que, par suite, elle présuppose une longue élaboration historique et dogmatique des institutions particulières, élaboration qui, dans notre domaine, manque en- core en grande partie : la Cour permanente de justice interna- tionale, qui a parmi ses tâches principales celle d'élaborer et de développer le droit international par son application à des cas concrets, a à peine commencé ses fonctions. En outre les normes communes à tous les Etats ou à un grand nombre d'en- tre eux sont, par la nécessité des choses, très limitées et sou- vent de contenu assez indéterminé : la plus grande partie du
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Anrilotti
droit international est un droit particulier, parce que les be- soins et les intérêts concrets auxquels il s’agit de pourvoir, varient grandement de groupe à groupe d’Etats, ces groupes n’étant souvent formés que de deux Etats déterminés. Enfin, même en ce qui concerne le droit commun, la souplesse plus grande de la coutume répond mieux aux caractères et aux be- soins d’une communauté qui, n’ayant pas d’organe permanent pour la formation du droit, pourrait difficilement pourvoir aux processus nécessaires du renouvellement juridique et mainte- nir les règles adoptées dans une constante correspondance avec les exigences diverses et variables de la réalité des choses. Si on pense que toute introduction de normes nouvelles, que toute extinction ou modification de normes existantes devrait obte- nir l’assentiment de tous les Etats, en suivant la procédure lon- gue et compliquée nécessaire à cet effet, on comprendra facile- ment quelles difficultés et quels inconvénients sont attachés à l’idée de la codification d’ensemble du droit international.
C’est pourquoi il n’y a pas à s’étonner si ceux qui sont appe- lés À considérer le problème surtout au point de vue pratique, se montrent, en général, opposés à cette idée. C’est ainsi que la première assemblée de la Société des Nations a repoussé, par la voie de la question préalable, un vœu, pourtant modeste, qui tendait à commencer des travaux en vue d’une future codi- fication du droit international.
En 1924, une proposition plus prudente et plus raisonnable fut faite par la Délégation suédoise à la cinquième Assemblée : écartant l’idée de rédiger un code de droit international dans le sens que le mot « code » a pris dans le droit interne, cette proposition voulait simplement provoquer la conclusion d’un certain nombre de traités sur des matières déjà réglées par des principes généraux, mais au regard desquelles subsistent des
divergences d’interprétation et d’application. La proposition suédoise fut accueillie et l’Assemblée vota une résolution (22 septembre 1924) dans laquelle elle priait le Conseil de nommer une commission de jurisconsultes chargée de préparer une liste provisoire de questions de droit international dont le. règlement par le moyen d’une entente internationale semble- rait le plus désirable et le plus facilement réalisable, et, après communication de la liste aux divers gouvernements pour obte- (77) nir leur agrément, de faire un rapport au Conseil sur les ques- tions à retenir et sur la procédure à suivre en vue de la prépa- ration de conférences éventuelles. La liste provisoire a été pré- parée; elle a été communiquée aux gouvernements qui ont déjà exprimé leur opinion sur le plus ou moins d’opportunité de retenir les diverses questions. Au mois de septembre 1927, l’As-, semblée de la Société des Nations a retenu trois matières comme étant d’ores et déjà mûres pour la codification, savoir : la nationalité, la mer territoriale et la responsabilité des Etats pour dommages infligés à des étrangers sur leur territoire. 11 est dès maintenant prévu qu’une conférence internationale ayant pour tâche de régler ces matières, se réunira au cours de 1929. Bien que tout jugement soit prématuré, il n’est peut-être pas dépourvu de fondement de dire dès maintenant que la proposi- tion, même dans les limites modestes sus-indiquées, ne semble pas destinée à un succès facile et rapide.
Si l’on en jugeait par certaines apparences, on serait amené à dire qu’un sort plus favorable est réservé à l’idée de la codifi- cation du droit international en Amérique. En 1906 une con- vention ratifiée par quinze Etats de ce continent, y compris les Etats-Unis, a institué une commission de jurisconsultes chargée de préparer un projet d’un code de droit international privé et d’un code de droit international public pour régler les rap-
[K>rts entre les nations américaines. La Commission a com- mencé ses travaux en 1912; ils furent interrompus bientôt par la guerre : la Commission fut réorganisée en 1923. D’autre part, en janvier 1924, le Conseil directeur de TUnion panaméricaine, constitué par les représentants diplomatiques des différents Etats d’Amérique près le gouvernement de Washington sous la présidence du secrétaire d’Etat des Etats-Unis, avait prié l’Institut américain de droit international de tenir une session ad hoc cette année-là et de soumettre les résultats de ses déli- bérations à la Commission de jurisconsultes plus haut men- tionnée. L’Institut s’est réuni à Lima en décembre 1924 et a approuvé en bloc trente projets de conventions relatives à di- verses questions du droit international de la paix. Les trente projets furent examinés par la Commission des juristes, réunie à Rio de Janeiro en 1927, qui finit par rédiger douze projets de conventions : soumis à la sixième Conférence panaméri- caine (La Havane, janvier-février 1928), celle-ci en approuva sept; les autres, à cause des divergences profondes qui se mani- festèrent au cours des discussions, furent renvoyés à la future Conférence, qui se tiendra en 1933 à Montevideo.
A cet égard encore il y a lieu de faire toutes réserves sur le résultat final de ces travaux; mais c’est un fait à noter que les projets ont été préparés à la requête des gouvernements et que le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, parlant comme prési- (78) dent de la Commission panaméricaine, le 2 mars 1925, n’a pas caché sa sympathie pour ces projets (Codification of A merican international law, Projects of Conventions prepared at the Re- quest, on January 2»*«^ 1924, of the Goveming Board of the Pan American Union for the considération of the international Com- mission of jurists and submitted hy the American Institute of iMemational law to the Goveming Board of the Pan American Union, March 2, 1925. Washington, 1925).
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Ecarter la possibilité e*t l’opportunité de la codification, au sens propre du terme, n’exclut pas qu’il soit possible et utile de régler par le moyen de traités collectifs des questions ou des matières déterminées. Les objections esquissées plus haut per- dent alors beaucoup de leur force et les inconvénients peuvent être largement compensés par les avantages de clarté et de pré- cision que la norme écrite présente par rapport à la coutume. Une activité dirigée vers ce but forme une partie essentielle du programme des sociétés scientifiques pour l’étude du droit international, et, en particulier, de l’Institut de droit interna- tional, dont les statuts, dans l’article 1®’“ , prévoient son concours « à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit international ».
Mais, même sur le terrain pratique, cette idée a déjà obtenu des réalisations notables. Les conventions pour le règlement pacifique des conflits internationaux et celles pour la réglemen- tation du droit de la guerre et de la neutralité élaborées dans les deux conférences de La Haye (1899 et 1907) répondent pré- cisément à l’idée de substituer des règles certaines, précises et complètes à des coutumes incertaines, fluctuantes et pleines de lacunes.
Le problème se présente dans des termes assez différents lorsque, à défaut de coutumes internationales, il devient né- cessaire de recourir à l’établissement de traités collectifs pour le prompt règlement des rapports entre les Etats pour une ma- tière donnée : la plus grande partie de ce que l’on appelle les Unions internationales répond à l’intention de constituer ex novo de véritables normes de droit international dans des ma- tières d’abord exclusivement ou principalement laissées à la liberté d’appréciation des Etats et réglées par suite par des règles internes, variables de pays à pays, ou même par des
conventions bilatérales insuffisantes pour protéger l’intérêt dont il s’agit. Rentrent également dans cette catégorie les conventions de droit international privé élaborées dans les Conférences de La Haye de 1893, 1894, 1900 et 1904, dont le sort, assez compromis jadis par suite de certaines dénoncia- tions et peu* le fait que la majeure partie de cès conventions n’avait pas été remise en vigueur avec les Etats ex-ennemis par les traités de paix (Y. articles 282 et s., spécialement 287 du Traité de Versailles et dispositions correspondantes des autres traités de paix) semble maintenant s’améliorer avec la reprise des Conférences par l’initiative du gouvernement des Pays- Bas : la cinquième Conférence a eu lieu à l’automne de 1925, et la sixième en janvier 1928.
CHAPITRE IV
LIMITES DE l’efficacité DES NORMES JURIDIQUES INTERNATIONALES
1) En ce qui concerne les sujets à qui elles s'appliquent.
Bibliographie. — O. Nippolo, Das Geltungsgehiet des Vôlkerrechts in Théorie und Praxis^ dans la « Zeitschrift fûr VôlUerrecht und Bundes- staatsrecht », vol. II, 1907-08, p. 441 et s.; M. Huber, Gemeinschafts-xind Sonderrecht unter Staaten^ dans la « Festgabe der Berliner juristischen Fakultàt fur Otto Gierhe », Bresian, 1919, p. 817 et s.; lo môme, Die sozio- logischen Grundlagen des Vôlkerrechts j p. 40 et s. (éd. 1928); A. Alvarez, Le droit international américain, Paris, 1910; A. Cataglieri, La conception positive de la Société internationale, dans la « Revue générale de droit international public », vol. XVIII, 1911, p. 259 et s.; le même, Concetto e caratteri del diritto intemazionale generale, dans la a Rivista di diritto intemazionale », vol. XIV, 1921-22, p. 289 et s.; P. Heilborn, Grundbe- griffe des Vôlkerrechts, précité, p. 51-68; A. Vehdross, Vôlkerrecht, allgemeines und particulâres, dans le « Wôrterbuch des Vôlkerrechts », de K. Strupp, vol. III.
Etant donné que les normes juridiques internationales se constituent par le moyen d’accords entre les Etats, il est évi- dent que la valeur de ces normes est limitée aux Etats qui ont participé à l’accord qui les a constituées ou qui y ont par la suite donné leur adhésion. L’accord, en vue de se conduire d’une façon réciproque déterminée, peut intervenir entre tous les membres de la communauté internationale, ou entre un certain nombre d’entre eux, ou entre deux seulement; et, par suite, il peut y avoir des normes d’application générale, en
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vigueur pour tous les Etats qui se reconnaissent, réciproque- ment, comme sujets de droits et de devoirs, et des normes dont (81) Teffîcacité est restreinte à un groupe plus ou moins nombreux d’Etats ou même à deux seulement : les premières constituent le droit international général ou commun; les secondes, le droit international particulier^ ou, mieux, les droits particu- liers, puisque, de cette façon, dans le sein de la communauté juridique internationale, viennent à exister autant de commu- nautés juridiques restreintes, qu’il y a de groupes d’Etats ayant établi des normes spéciales pour le règlement de rapports dé- terminés. Une de ces communautés particulières, et certaine- ment la plus importante, est la « Société des Nations », cons- tituée par le pacte de Versailles du 28 juin 1919 qui établit un complexe de droits et de devoirs, tout à fait spéciaux aux Etats membres, sur le fondement des normes plus générales qui ré- gissent la totalité de la communauté internationale. On pour- rait faire rentrer également dans la catégorie des droits parti- culiers ce que l’on appelle le « droit international améri- cain », entendu comme un complexe de principes établis par les Etats américains, et valant seulement pour eux, qui déro- gent en partie au droit commun, tout en en reconnaissant l’existence et l’efficacité. L’unité de toutes ces normes, généra- les et particulières, et en même temps leur spécialité, ce qui revient à dire l’unité et la spécialité de l’ordre juridique inter- national, sont fournies par la règle primordiale pacta sunt ser- vanda à laquelle, toutes, directement ou indirectement, se ra- mènent, et de qui elles tirent leur force obligatoire.
. Le droit international général ou commun, dont on affirme ici l’existence, conformément h l’opinion qui prévaut dans la • doctrine et aux manifestations non douteuses de la conviction même des Etats, est, lui aussi, le produit d’accords, et, comme
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tel, bien différent de la conception d’un droit universel qui s’imposerait à l’observation de tous les Etats, indépendamment de leur consentement, avec la force d’une véritable nécessité; conception qui est propre à la doctrine du droit naturel, an- cienne ou rajeunie. Ces deux conceptions sont légitimes toutes deux, mais appartiennent à des sphères nettement distinctes, puisque, comme on l’a vu plus haut (p. 17 et s.), les principes (82) de justice idéale et les normes du droit positif sont des élé- ments appartenant à des ordres différents, ayant une valeur différente, qui ne peuvent pas se pénétrer mutuellement sans une altération réciproque et une déiiguration. L’universalité du droit international, comme principe de raison, est tout autre chose que l’existence de normes positives d’application universelle, qui pourraient môme faire défaut, sans que l’idée de l’universalité perde rien de son importance : ainsi, le phi- losophe peut, certainement, envisager dans ses spéculations l’universalité d’une Société des Nations du genre de celle qui a été constituée par le pacte de Versailles; mais le juriste doit prendre la Société des Nations telle qu’elle existe, et, sur la base des normes qui la régissent, il doit constater qu’elle n’est pas universelle, quoiqu’il soit possible d’en orienter le sens vers une universalité idéale et certainement désirable.
Le droit international commun est exclusivement un droit coutumier : il n’existe pus, à l’heure actuelle, un traité au- quel aient participé tous les membres de la communauté inter- nationale. Le droit international commun est, substantielle- ment, le produit d’une longue évolution historique, qui s’est réalisée d’abord en Europe (d’où la conception, un moment assez répandue, que le droit international était un droit des peuples européens) et qui, ensuite, s’est graduellement éten- due aux autres continents, soit qu’il s’y soit constitué des
Etats de civilisation européenne, comme en Amérique, soit que des Etats d’une autre civilisation en aient accepté les résultats, à la suite des contacts qui se sont produits avec les Etats euro- péens, comme dans l’Orient asiatique. Il y eut, d’abord, des convictions communes qui s’imposèrent ensuite peu à peu avec la force de normes obligatoires à tous les Etats entre les- quels s’établissaient des rapports, normes tellement liées avec les caractères et les exigences de ces rapports que le fait d’en- tretenir ceux-ci apparut comme indétachable de l’observance de ces normes et que l’entrée d’un nouveau membre dans la communauté internationale semble inséparable de leur accep- tation, comme principes généraux et communs, historique- ment donnés, de la communauté même. Déterminer quelles sont ces normes est un des devoirs les plus essentiels et les (83) plus difficiles de la science du droit international : chercher à les déterminer approximativement, avec des phrases généra- les, serait plus qu’inutile; ce serait dangereux. 11 suffira de dire que toutes les règles coutumières dont l’existence est certaine et qui ne sont pas limitées à des Etats déterminés (coutumes particulières) , constituent le droit international commun : à ce droit se rapporte, en première ligne, cette réception dans le droit interne dont nous avons déjà expliqué le sens et la por- tée (p. 59 et s.).
Tout en étant de la plus grande importance, et môme d’im- portance fondamentale, les normes de droit international com- mun sont assez limitées en nombre et souvent peu déterminées dans leur contenu, précisément parce qu’elles doivent s’adap- ter. à des groupes sociaux constitués dans des conditions de vie et de civilisation profondément différentes. C’est pourquoi il reste toujours vrai, que le droit international est essentielle- ment un droit particulier.
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Toutefois, il arrive fréquemment qu’une matière donnée soit l’objet de normes différant formellement les unes des au- tres, parce que créées par des accords distincts entre Etats di- vers, mais dans leur contenu en grande partie équivalentes, parce qu’elles sont destinées à pourvoir à dos besoins équiva- lents. C’est ainsi que l’extradition est réglée par un grand nombre de traités particuliers, qui, cependant, reposent sur des conceptions fondamentales de substance semblable, de telle sorte qu’il a été possible à la doctrine de tirer certains prin- cipes généraux qui indiquent comment l’extradition est réglée dans les rapports internationaux actuels. C’est ainsi, encore, qu’existent des traités de protectorat dans lesquels se repro- duisent constamment certaines lignes fondamentales commu- nes, qui ont permis à la doctrine d’en tirer, par abstraction, l’institution du protectorat; on peut en dire autant pour la neutralité permanente et ainsi de suite. Cependant, il ne faut pas se dissimuler que les principes formulés par la doctrine sont simplement le résultat d’un travail mental de comparai- son et d’abstraction et ont une valeur purement scientifique, tandis que le droit positif est constitué par des normes établies par les traités particuliers, qui valent seulement pour les Etats
qui les ont conclus et dans les limites précises où ils les ont
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conclus. L’extradition, le protectorat, la neutralité n’ont pas d’existence dans le droit international : il existe simplement des traités d’extradition, de protectorat, de neutralité, etc.
D’où l’absolue nécessité d’éviter tout procédé qui, d’une manière quelconque, ferait dépendre de constructions doctri- nales la valeur des normes positives. Lorsque, par exemple, on se demande si, en vertu d’un traité déterminé, l’Etat A doit être considéré, ou non, comme un Etat protégé par l’Etat B, et que l’on cherche à répondre en se fondant sur la
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conception abstraite du protectorat ou en tirant des con- séquences pour l’interprétation de ce traité, on attribue à l’oeu- vre de la doctrine une valeur qu’elle n’a pas et qu’elle ne peut pas avoir. Ce procédé est, sans aucun doute, dérivé du droit interne; mais on ne s’avise pas que le droit interne a fixé les normes régulatrices de divers types abstraits d’actes juridi- ques, tandis que rien de semblable n’existe, d’une façon géné- rale, dans le droit international : il est possible d’établir si un contrat donné est un contrat de louage ou un mandat, sur la base des critères fournis par la loi elle-même, et il est im- portant de le faire, parce que de là dépend l’applicabilité d’un groupe de normes plutôt que celle d’un autre groupe; mais c’est une pure recherche académique que de voir si la princi- pauté de Monaco peut se considérer comme un Etat protégé par la France, parce que le droit positif international ne défi- nit pas le protectorat et que la position de Monaco est, en tout cas, celle qui est déterminée par le traité du 17 juillet 1918.
La norme en vigueur entre deux ou plusieurs Etats détermi- nés, n’a, comme telle, aucun effet pour les Etats tiers. 11 peut arriver cependant que ceux-ci la reconnaissent et que cette reconnaissance implique l’acceptation volontaire de l’obliga- tion de se comporter d’une manière donnée, grâce à un nou- vel accord qui s’établit entre l’Etat tiers et l’Etat ou les Etats qui ont un intérêt à cette reconnaissance. Souvent, en fait, on rossent le besoin que, par suite d’obligations assumées par un Etat envers un autre Etat, les Etats tiers eux aussi se com- (85) portent de telle façon que ces obligations se trouvent réalisées effectivement. Ainsi, si un Etat, s’engageant à protéger un autre Etat, en assume la représentation dans les rapports in- ternationaux (situation appelée protectorat international), il sentira le besoin d’obtenir des Etats tiers la reconnaissance
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du rapport créé de cette façon, afin que ces £tats s’abstien- nent d’avoir des relations directes avec l’Etat protégé : la noti- fication régulière du traité de protectorat aux Etats tiers, sans réserves ou protestations de leur part, implique l’accord tacite de ces Etats pour reconnaître à l’Etat protecteur la représen- tation internationale de l’Etat protégé.
2) En ce qui concerne leur dorée dans le temps.
Birliograpuie. — L. Olivi, Délia retroattività delle nonne giuridiche in diritto intemazionalCt dans <( Filangieri », vol. XVIII, 1893, I, p. 65 et s.
Toute norme de droit international commence à être en vi- gueur au moment où est parfait l’accord qui la constitue ou au moment ultérieur fixé par ledit accord. Pour les normes coutumières il est quasi impossible de déterminer le moment où elles acquièrent la force de normes juridiques ; il s’agit d’une formation lente, souvent quasi inconsciente, par le moyen de laquelle de simples normes de la coutume voient s'ajouter peju à peu à elles cette opinio iuiis qui les transforme en normes juridiques; généralement nous constatons l’exis- tence d’une coutume, mais nous sommes bien difficilement ù même de dire quand elle a commencé d’exister. Au contraire, on peut, en règle, constater avec exactitude l’extension de la coutume à de nouveaux membres de la communauté interna- tionale, parce qu’elle se rattache souvent à des actes ou à des faits susceptibles d’être bien précisés. Quant aux traités, la chose est sensiblement plus simple ; généralement ils contien- nent des dispositions qui déterminent le moment où ils entre- (86) ront en vigueur; si ces dispositions font défaut, il faut admet- tre qu’ils entrent en vigueur au moment où ils deviennent par-
faits. Les difficultés éventuelles qui peuvent surgir, quant au calcul du terme initial, sont résolues par le moyen de l’in- terprétation de la volonté des parties; celles qui se réfèrent au moment où le traité devient peu'fait, sont résolues en appli- quant les principes du droit international relatifs à la conclu- sion des traités. Dans le cas d’accession, les normes devien- nent obligatoires pour l’Etat qui accède au moment où l’acces- sion même devient parfaite.
De même que les normes juridiques internationales se cons- tituent peu* le moyen d’un accord, de même c’est seulement par le moyen d’un accord qu’elles cessent d’être en vigueur.
L’accord qui les abroge peut se manifester concrètement dans une stipulation accessoire qui accompagne les normes elles-mêmes : délais, conditions extinctives et résolutoires, fa- culté de dénonciation. Dans ces cas qui concernent seulement les traités et dont l’exposition trouvera place plus opportuné- ment dans les développements consacrés à la théorie des trai- tés, l’accord fait en vue de l’abrogation des normes existe h partir du moment où se forme l’accord qui établit ces mêmes normes et se mêle avec cet accord.
D’autres fois, au contraire, l’extinction des normes survient par l’effet d’un nouvel accord. Ce qu’il importe par-dessus tout d’observer, à cet égard, c’est que le traité et la coutume ne sont que deux modes de manifestation diverse du même fait : l’accord, qui est explicite dans le premier cas, tacite dans le second. Ils se trouvent donc sur un pied de parfaite égalité, également en ce qui concerne leur efficacité réciproque en vue de l’abrogation : une coutume contraire ou une désuétude abrogent un traité, de la même façon qu’un traité abroge une coutume. Et puisque l’accord qui a en vue l’abrogation peut être même implicitement compris dans le fait de vouloir une norme nouvelle incompatible avec la norme précédente, nous
pouvons énumérer de la manière suivante les cas d’abrogation par un accord postérieur à celui qui a constitué les normes. I.ia (87) coutume cesse d*avoir vigueur : a) par désuétude ou par cou- tume contraire; b) par un traité qui l’abroge expi*essément ou qui établit des normes incompatibles avec elle. Et les nor- mes établies par traité cessent d’avoir vigueur : a) par l’effet d’un nouveau traité qui les abroge explicitement ou qui éta- blit des normes nouvelles incompatibles avec elles; par dé- suétude ou par coutume contraire. De ce dernier cas, dans lequel le droit international s’éloigne des principes admis dans quelques ordres internes, parmi lesquels le nôtre, en ce qui concerne les rapports entre la coutume et la loi, il y a des exemples très importants, spécialement dans le régime des capitulations.
A partir du moment où la norme est entrée en vigueur jus- qu’au moment où elle cesse d’exister, la norme agit en atta- chant à certains faits déterminés certaines conséquences juri- diques. C’est exclusivement à la volonté normatrice qu’il ap- partient de déterminer les limites de l’efficacité de la norme; il en est ainsi même par rapport aux faits survenus ou com- mencés quand était en vigueur une norme précédente (pro- blème de la rétroactivité des normes juridiques). La volonté normatrice peut déterminer ces limites par rapport aux nor- mes antérieures au moyen de dispositions spéciales (disposi- tions appelées transitoires , qui peuvenit également être mêlées avec la nouvelle norme) ; à défaut, ces limites sont déterminées par interprétation. Bien qu’il ne manque pas d’exemples de dispositions transitoires proprement dites ou de normes expres- sément rétroactives (les récents traités de paix en contiennent un certain nombre qui attribuent des effets déterminés à des faits qui se sont produits après le commencement de la guerre ou après l’armistice), c’est la seconde hypothèse qui est la
plus iréquonle dans le droit international : il y a lieu d'inter- préter, espèce par espèce, la volonté exprimée dans l'accord, d'en rechercher l'esprit et le but, pour voir si on a entendu res- pecter les conséquences que la norme antérieure attachait aux faits survenus quand elle était en vigueur (c'est ce que l'on appelle la non-rétroactivité de la norme) ou s'il faut attacher même à ces faits les conséquences voulues par la norme nou- velle (c'est ce que l’on appelle la rétroactivité de la norme).
Une application importante de ces principes a été laite par la Cour permanente de justice internationale dans l'arrêt n® 2 du 30 août 1924. La Cour a décidé que le Protocole XII annexé au traité de Lausanne, ayant pour but d'établir comment doi- vent être traitées certaines concessions faites par Tautorité otto- mane avant la conclusion dudit Protocole, avait pour trait ca- ractéristique de produire des effets au regard des situations juridiques antérieures et devait, par suite, être appliqué ré- troactivement : si les violations des droits reconnus par le Pro- tocole XII, qui auraient été commises avant l'entrée en vigueur de oet acte, dit la Cour, n'étaient pas visées par les clauses qu’il contient, le Protocole perdrait son effet précisément dans la période où les droits en question avaient besoin d'être pro- tégés. (Publications de la Cour permanente de justice interna- tionale, série A, n® 2, spécialement p. 34).
3) Par rapport à la force obligatoire.
Bibliographie. — E. IUdnitzky, Dispositives Vôlkerrecht, dans la « Oes- terrcichische Zeitschrift für ôffentliches Recht », vol. I, 1914, p. 686 et s.
La distinction connue entre les normes impératives — à la valeur obligatoire desquelles il n'est pas possible de se sous- traire — et les normes dispositives — qui permettent aux su-
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jets auxquelles elles se rapportent de se conduire d’une façon différente — a, dans notre domaine, une signification et des applications quelque peu différentes de celles qu’elle a dans le droit interne.
11 convient d’observer avant tout que si la distinction, ainsi qu’on l’enseigne communément, se relie à la distinction entre la norme et les rapports juridiques, en ce sens que l’on qualifie de dispositives les normes dont l’applicabilité peut etre totalement ou partiellement tenue en échec par la volonté des parties, manifestée dans un acte qui crée un rapport juridique en vertu d’une norme préexistante, par exemple dans un con- trat, et si l’on fait des actes de ce genre une catégorie à part, séparée des actes qui ont pour effet l’établissement des nor- mes juridiques (par exemple l’émanation d’une loi ou d’un règlement), la question de l’existence des normes disposi- tives dans le droit international se réduit à savoir si, et dans quelles limites, la catégorie des actes juridiques ainsi entendue trouve son application dans notre domaine.
Si l’on reconnaît que l’acte bilatéral ou contrat, auquel se rapporte avant tout le droit dispositif, ne se distingue pas, dans le droit international, des actes constitutifs des normes, en ce sens que tout accord entre Etats est en même temps une création de normes et une constitution d’un rapport juridique, force est de conclure que n’existe pas non plus la catégorie des normes dispositives dans le sens susdit, ou tout au plus qu’elle a des applications extrêmement rares et peu importantes aux actes juridiques unilatéraux. La chose, on le voit, serait diffé- rente et le problème se présenterait dans les mêmes termes dans le droit international et dans le droit interne si, suivant des théories très récentes, bien que non complètement neuves, la loi et le contrat devaient être considérés également comme
AnxUotÜ
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des moyens de production des normes juridiques et en même temps comme des manifestations de volonté qui tirent leur efficacité d’une norme supérieure (la constitution à l’égard de la loi, la loi à l’égard du contrat, etc.)(l). ^
La vérité est que, sans trop se préoccuper du problème du droit dispositif dans les ordres juridiques internes, la ques- tion du caractère impératif ou dispositif de la norme interna- tionale doit être posée au regard de la création d’autres normes.
De ce point de vue la première observation qui se présente est que les Etats sont en même temps les créateurs des nor- mes et les sujets des obligations que ces normes imposent : les Etats qui ont posé une norme donnée peuvent toujours conve- nir de ne pas l’observer et de lui en substituer une autre. En ce sens, on serait porté à dire que toutes les normes interna- tionales sont dispositives. Mais cette faculté illimitée d’abro- ger et de remplacer les normes en vigueur présuppose le con- sentement de tous les Etats qui ont concouru à les former et par suite elle n’existe pas, pratiquement, sinon pour les trai- (90) tés ne comportant que deux contractants ou un peu plus. Lors- qu’il s’agit de normes générales ou même de normes qui va- lent pour un groupe plus ou moins nombreux d’Etats, il de- vient important de déterminer si ces normes, excluent absolu- ment ou admettent dans des limites plus ou moins grandes des accords particuliers dérogatoires. C’est à cela que se ramène, sûrement et simplement, le problème des normes Impératives et des normes dispositives dans le droit international.
(1) La forme donnée à cet alinéa et h l'alinéa précédent et qui diffère quelque peu du texte italien, émane de l’auteur lui-méme désireux de rendre plus facile la compréhension du texte original, très concis. (Note dî l'atUeur.)
Et nous retrouvons ici également dans notre domaine, bien entendu avec les différences inévitables de signification et d’application, les deux catégories que la doctrine relève com- munément dans le droit dispositif : normes destinées à complé- ter une manifestation incomplète de volonté (normes suppléti- ves, ergànzendes Recht); et normes destinées à régler le rap- port sans toutefois exclure un règlement différent de la part des sujets intéressés (normes flexibles, iiachgiehiges Recht).
Un exemple des premières nous est fourni par l’alinéa 2 de l’article 39 du Statut de la Cour permanente do justice inter- nationale annexé au Protocole de Genève du 16 décem- bre 1920 : « A défaut d’un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu’elles préféreront, et l’eu'rêt de la Cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour dési- gnera en même temps celui des deux textes qui fera foi. »
Des exemples du second cas sont fréquents dans les traités collectifs et prennent deux formes différentes.
Tantôt le traité se propose d’assurer un minimum de pro- tection juridique de certains intérêts et laisse aux Etats con- tractants la faculté de conclure des accords particuliers qui étendent ou renforcent cette protection. Un cas de ce genre nous est fourni par l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 : « Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des ar- (91) rangements particuliers, en tant que ces arrangements con- féreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accor- dés par l’Union ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. »
D’une manière analogue, la Convention de l’Union postale
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universelle et les Accords complémentaires (Madrid, 30 no- vembre 1920) déclarent expressément que demeure intact le droit des Parties contractantes de conclure des accords spé- ciaux et de former des unions restreintes à l’effet de faciliter et de développer le service postal. L’article 2 de la Conven- tion de Genève sur le traitement des malades et des blessés en temps de guerre, revisée le 6 juillet 1906, tout en établissant que les malades et les blessés qui tombent dans les mains de l’ennemi sont considérés comme prisonniers de guerre, réserve aux belligérants le droit de conclure des accords pour admet- tre, par exemple, le rapatriement de ces personnes ou leur in- ternement dans un Etat neutre.
D’autres fois, au contraire, le traité collectif établit une ré- glementation donnée, mais permet aux intéressés de ne pas l’appliquer intégralement : ainsi, par exemple, l’article l" de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, relative à la procédure civile, adopte, comme plus simple et plus rapide, le système de la transmission consulaire pour les notifications des actes à l’étranger, mais réserve aux Etats contractants la faculté d’exiger que les demandes de notification soient trans- mises par la voie diplomatique.
En l’absence de dispositions expresses, la possibilité de déro- ger à une norme par le moyen d’accords particuliers est déter- minée au moyen de l’interprétation de la norme elle-même. En général, par exemple, ce que l’on appelle les Unions inter- nationales ont pour but d’assurer un minimum de protection à certains intérêts; en conséquence, sont exclus les accords parti- culiers qui dérogeraient aux normes adoptées de façon à dimi- nuer la protection accordée; sont, au contraire, admis tous les (92) accoi-ds qui tendent à étendre cette protection ou à la renfor- cer. La signification que prennent l’unité et l’uniformité des
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règles adoptées dans une union, par rapport au but de cette union et aux intérêts des participants, pourrait cependant très bien exclure la possibilité d’un accord dérogatoire particulier quelconque, même en l’absence de dispositions expresses à cet effet.
D’une façon générale, on peut déroger au droit coutumier; mais on ne peut pas faire de cela une règle absolue et géné- rale : en tout cas pareille règle ne pourrait être que le résultat de l’appréciation de l’esprit et du but de chacune des normes coutumières. On saurait le faire d’autant moins que, étant donné l’égalité formelle absolue de la coutume et des traités, il ne serait guère justifié d’établir a ■priori une différence entré l’une et les autres, en affirmant, par exemple, le caractère tou- jours dispositif des normes coutumières et en reconnaissant, au contraire, la possibilité que les normes résultant des traités aient un caractère impératif.
CHAPITRE V
COORDINATION, INTERPRETATION ET APPLICATION DES NORMES JURIDIQUES INTERNATIONALES
Riblioouaphie. — A. Trenbfxenburg, Lûcken im Vôlkerrechtj Leipzig, 1870; Cr. Chemey Hyde, Conceming the interprétation of treaties^ dans r « American Journal of international law », vol. III, 1909, p. 46 et s.; P. Pic, De V interprétation des traités internationaux ^ dans la c( Revue générale de droit international public », vol. XVII, 1910, p. 5 et s.; P. Heil- noRN, Grundbegriffe, précité, §§ 9, 13, 14; H. Lammasgh, Die Rechtskraft intemationaler SchiedspriXche, Christiania, 1913, p. 41 et s.; Die Lehre von der Schiedsgerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange, dans le « Hand^ buch des Vôlkerrechts » de F. Stier-Sorlo, vol. I, n® 3, Berlin, 1914, p. 175 et s.; R. Ekicu, Problème der intemationalen Organisation, dans les « Vôlkerrechtliche Monographien » de W. Sciiücking et H. Weuberg, n. 1, Breslau, 1914, p. 1 et s.; Q. Wright, Conflicts between international law and treaties, dans V « American Journal of international law », vol. XI, 1917, p. 556 et s.; E. Zitelmann, Die Unvollkommenheit des VôU kerrechts, Münich-Leipzig, 1919; G. Kaeckenbek, Divergences between Bri- tish and other tiiews on intemational law, § 10 et 11, dans les « Transac- tions of the Grotius Society », vol. IV, Londres, 1919; P. Kuegger, Privât- rechtliche Dégriffé im Vôlkerrecht. Studie zur Interprétation des Intema- tionalen Rechts, in « Niemeyers Zeitschrift für intem. Recht », vol. XXVIII, 1920, p. 426-502; G. von Magyary, Die internationale Schiedsgerichtsbar- keit im Vôlkerbunde, Berlin, 1922, p. 146 et s.; W. Burkiiardt, Die Unvollkommenheit des Vôlkerrechts, Berne, 1923 (ce discours acadé- mique et celui de E. Zitelmann cité plus haut n’ont qu’un rapport indi- rect avec le problème des lacunes); A. Verdross, Die Verfassung, etc., précité, p. 69 et s.; K. Metzger, Die Auslegung des Versniller Vertrages, dans les k Vôlkerrecht sfrag en » de H. Pohl et M. Wenzel, n. 12, Berlin, (94) 1926 (contient une théorie généraile de l’interprétation des traités inter-
nationaux); H. Lauterpacht, Private Law sources and analogies of inter- national law, London, 1927 (spécialement chap. FV); Tsüne-Chi Yu, The interprétation of treaties, New-York, 1927; J. Spiropoulos, Die allgemeinen Rechtsgmndsdtze im Vôlkerrecht, Eine Auslegung von art, 38 a. 3 des
Statuts des stândigen intemationalen GerichtshofSt dans les publications de rinstitut pour le droit international de TUniversité de Kiel, série I, n® 7, 1928.
A) — On a déjà dit que les normes coutumières et celles qui résultent des traités ont exactement la même nature, et, par suite, la même force, même en ce qui concerne leur valeur dérogatoire réciproque : le principe applicable dans leurs rap- ports est en conséquence simplement le principe lex posterior derogat priori.
Au contraire, dans les rapports entre le droit commun et le droit particulier, le principe fondamental est le principe bien connu : in loto iure genus per speciem derogatur; la norme de droit particulier remporte sur la norme générale; par suite, la convention entre deux Etats prévaut sur le traité collectif et celui-ci prévaut à son tour sur le droit commun coutumier. Les normes de droit particulier sont, presque toujours, consti- tuées par des traités, mais l’applicabilité du principe ne dé- pend pas du tout de celte circonstance : à supposer que, dans^ le sein d’une union créée par traité, se forment des coutumes particulières dérogatoires à celles des normes du traité d’union auxquelles il est possible de déroger, ces coutumes devraient l’emporter sur les normes écrites.
Le principe général, d’après lequel le droit particulier l’em- porte sur le droit commun, est expressément reconnu dans l’article 38 du Statut de la Cour permanente de justice inter- nationale que nous reproduisons intégralement parce que nous aurons à nous reporter plusieurs fois à ce texte dans la suite de ce chapitre :
« La Cour applique :
« 1°. — Les conventions internationales, soit générales, « soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues << par les Etats en litige;
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« 2®. — La coutume internationale comme preuve d’une « pratique générale acceptée comme étant le droit;
(95) « 3°. — Les principes généraux de droit reconnus par les
« nations civilisées;
« 4®. — Sous réserve de la disposiiion de l’article 59, les « décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus « qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des rè- « gles de droit.
« La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté « pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo « et bono. »
Dans cette énumération, les conventions précèdent la cou- tume. L’expression soit générales, soit spéciales, employée dans le numéro 1, est là simplement pour signifier qu’aussi bien les unes que les autres l’emportent sur le droit commun dont il est question au numéro 2; elle n’implique pas du tout que les con- ventions spéciales ne prévalent pas à leur tour sur les con- ventions générales ; il aurait pourtant été très facile de le dire, ne fût-ce qu’en inversant l’opdre des deux catégories; c’est là un défaut de rédaction et il n’est certainement pas parmi les plus graves de ce malheureux article.
La règle que le droit particulier l’emporte sur le droit gé- néral n'est pas cependant absolue. Il peut arriver avant tout, comme on l’a déjà vu, que le droit général exclue la légitimité de normes dérogatoires particulières; à part cela, même dans notre domaine, il peut y avoir lieu à application de la règle connue : lex posterior generalis non derogat priori speciali. C’est ainsi que les dispositions du Pacte de la Société des Na- tions relatives à la solution pacifique des conflits internatio- naux n’ont pas dérogé aux nombreuses conventions particuliè- res d'arbitrage qui existaient antérieurement; il n’y avait cer-
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tainement pas nécessité à cet effet de procéder à la mention explicite faite dans l’article 21 du Pacte qui, par ailleurs, comme il est bien connu, a eu simplement le but politique d’éliminer certaines préoccupations qui s’étaient déjà manifes- tées en Amérique, en réservant et en sauvegardant l’applica- tion de la fameuse doctrine de Monroë.
11 est à peine nécessaire d’ajouter qu’une norme adoptée par un groupe d’Etats ne peut pas déroger aux normes qui étaient (96) précédemment en vigueur entre quelques-uns desdits Etats et d’autres demeurés étrangers à la nouvelle union. En appli- cation précisément de ce principe, l’article 20 du Pacte de la Société des Nations, après avoir posé dans le premier alinéa l’abrogation de toutes les obligations ou ententes er^lre mem- bres de la Société incompatibles avec les termes du Pacte et l’engagement solennel des associés de n’en pas contracter dans l’avenir, continue comme suit à l’alinéa 2 : « Si avant son entrée dans la Société, un membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations. » De la comparaison entre ces deux paragraphes il résulte qu’on y a eu en vue les obligations préexistantes d’un membre de la So- ciété à l’égard d’un Etat non membre de la Société : ces obli- gations subsistent, parce qu’il n’était pas dans la puissance du Pacte de les abolir: les associés s’engagent seulement à prendre immédiatement les mesures légalement admissibles pour s’en dégager.
B) — Appliquer une norme signifie, étant donné un .fait concret, confronter ce fait avec la norme qui s’y réfère et l’ap- précier à l’aune de cette norme; c’est-à-dire déterminer les conséquences juridiques que la norme rattache à ce fait donné.
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Ceci implique : a) que l’on établit d’une façon certaine l’exis- tence des normes susceptibles de servir de critère d’apprécia- tion de ce fait; b) que l’on détermine exactement la significa- tion et la portée de oes normes.
a) La connaissance, dans leur teneur précise, des normes résultant de traités ne devrait pas présenter, en général, de dif- ficultés plus grandes que celles que présente la connaissance des lois. Les questions qui peuvent s’élever regardent avant tout l’entrée en vigueur ou l’extinction du traité; et ces ques- tions se résolvent, soit en appliquant les règles qui y sont rela- tives, règles que nous exposerons le moment venu, soit en in- terprétant la volonté des parties. En fait, cependant, il arrive que des difficultés assez sérieuses se présentent pour connaître exactement l’état des ratifications, des accessions et des dénon- ciations dans les traités collectifs; mais ce sont des difficultés qui dérivent principalement de l’organisation imparfaite de services administratifs et qui pourraient facilement disparaître; déjà elles s’atténuent grâce à l’obligation de l’enregistrement des traités et de la publication de ceux-ci, imposée par l’arti- cle 18 du Pacte de la Société des Nations.
Une difficulté qui s’y est ajoutée récemment et qui se fait sérieusement sentir dans l’interprétation des normes, est l’adoption de textes officiels en plusieurs langues ; ainsi, le Traité de Versailles est rédigé en français et en anglais et l’une des dispositions finales de ce traité dispose expressément que l’un et l’autre des deux textes « feront foi » (»< are both au- thentic. ») Le Traité de Saint-Germain est rédigé en trois tex- teç officiels : italien, français et anglais; aux termes des dispo- sitions finales, « le texte français fera foi en cas de divergence sauf pour la partie première (Pacte de la Société des Nations), et pour la partie XIII (Travail) pour lesquels le texte français et
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leltexte anglais auront la même valeur ». Dans ces cas l'inter- prète ne peut que prendre comme base de son travail les deux textes simultanément et chercher une interprétation qui ré- ponde à la fois à l’un et à l’autre.
Par application de ce principe, la Cour permanente de justice .internationale, dans son arrêt n" 2 (30 août 1924), a déclaré estimer que, placée en présence de deux textes investis d’une autorité égale (en l’espèce les textes français et anglais de l’ar- ticle 11 du Mandat pour la Palestine), mais dont l’un parait avoir une portée plus étendue que l’autre, elle a le devoir d’adopter l’interprétation restreinte qui peut se concilier avec les deux textes et qui, dans cette mesure, correspond sans doute à la commune intention des parties. (Publications de la Cour, série A, n“ 2, page 19.)
Des difficultés plus graves peuvent toutefois se présenter pour déterminer l’existence des normes coutumières, spécialement (98) pour établir que, à une manière de se comporter constante, s’ajoute cette opinio iuris qui distingue la coutume juridique de la simple coutume. Si, comme nous l’avons vu, la coutume internationale ne peut résulter que d’actes des Etats dans le domaine des relations internationales (nous comprenons dans cette catégorie également les décisions des tribunaux arbi- traux), des indices, de la plus haute importance et parfois dé- cisifs, de l’existence de cette coutume peuvent à leur tour se tirer, comme nous l’avons déjà noté, d’actes qui, par leur na- ture, sont des actes internes : lois qui assurent une attitude donnée de l’Etat au regard d’autres Etats et qui ne sont pas déterminées par des intérêts spéciaux de cet Etat, puisque, en règle, aucun Etat ne fait pour les autres, sans qu’il y trouve son avantage propre, plus que ce qu’il croit être tenu de faire; décisions judiciaires qui appliquent, d’une manière constante.
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certains principes tendant à sauvegarder des exigences de l’or- dre international et qui peuvent, par suite, se ramener à cette réception de normes internationales dans les ordres juridiques internes, qui a précisément pour but principal de rendre possi- ble ou plus facile l’accomplissement des devoirs internationaux de l’Etat; actes administratifs qui se meuvent dons le même ordre d’idées, etc. Une aide importante peut venir également de la doctrine, pour autant qu’elle a, directement ou indirec- tement, établi, pour des buts propres, l’existence de coutumes internationales ; il est à peine besoin d’ajouter que la va- leur de la doctrine dépend exclusivement de la largeur, de la profondeur et de la rigueur des investigations faites pour la détermination de ces coutumes et qu’elle s’accroît notablement par le consentement unanime ou quasi unanime à reconnaître l’existence de principes donnés.
Mais il convient de ne pas oublier qu’il ne peut s’agir ici que d’indices : ni l’existence de lois internes concordantes sur un point donné, ni l’auctoritas rerum similiter iudicatarum dans divers Etats ne suffisent à démontrer l’existence de la coutume internationale, parce qu’elles peuvent parfaitement être le ré- sultat d’une manière identique de voir que les Etats adop- tent librement et peuvent changer à tout instant; encore moins (99) peuvent suffire les opinions doctrinales, spécialement quand on pense qu’une grande partie des écrivains, et non certes des moins célèbres, se sont peu préoccupés d’établir le droit en vigueur et moins encore de séparer ce droit en vigueur des idées et des critères subjectifs de l’auteur. La coutume, en ré- samé, peut être considérée comme prouvée seulement quand il est établi : 1° qu’en fait les Etats se comportent l’un envers l’antre d’une manière donnée, et 2” qu’ils ont la conviction de devoir le faire obligatoirement.
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Singulier à tout le moins est le libellé du n* 2 de l’article 38 du Statut de la Cour permanente de justice internationale (supra, p. 104), qui parle de la coutume comme (( preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit », alors que c’est la pratique générale acceptée comme étant le droit qui constitue la coutume. Suivant le n° 4 du même article, la Cour applique « les décisions judiciaires (lesquelles ?) et la doc- « trine des publicistes les plus qualifiés comme moyens auxi- <( liaires de détermination des règles de droit » : la phrase est malheureuse, mais le sens est que la Cour applique les règles de droit et se sert subsidiairement pour les déterminer de la jurisprudence et de la doctrine.
b) De même que les normes internationales s’établissent par le moyen des accords des Etats, de même il n’y a que les accords des Etats qui puissent en déterminer d’une manière obligatoire la signification. Ceci peut avoir lieu de diverses manières.
1) Deu.x ou plusieurs Etats peuvent, par un accord, fixer le sens de normes obscures ou douteuses, en donnant à leur ac- cord un effet général pour tous les cas visés par les normes interprétées.
Ce procédé rappelle d’assez près ce que l’on appelle l’in- terprétation authentique des lois faite par le pouvoir législatif, et peut se référer aussi bien à des coutumes préexistantes qu’à des traités; du premier cas, on peut trouver des exemples dans la codification des usages de la guerre faite par les conven- tions de La Haye de 1899 et 1907; quant au second, il suffit ici de rappeler, è titre d’exemples, la déclaration italo-fran- 00) çaise du 16 juillet 1873, pour l’interprétation de l’article 1", § 23, du traité d’extradition du 12 mai 1870, et le protocole additionnel du 22 mai 1897 contenant l’interprétaition officielle
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de quelques passages de la Convention de La Haye sur la procé- dure civile du 14 novembre 1896 (maintenant remplacée par celle du 17 juillet 1905).
Il peut, parfois, y avoir doute sur le point de savoir si l’ac- cord est vraiment interprétatif de normes préexistantes ou au contraire constitutif de normes nouvelles. La question qui a une importance pratique très considéradtle, étant donné ce que l’on appelle le caractère rétroactif des normes interprétatives, doit être résolue en recherchant quelle a été, à ce point de vue, la volonté des parties.
2) L’accord interprétatif peut, au contraire, avoir en vue un cas concret déterminé et se limiter à ce cas. Des accords de ce genre interviennent quotidiennement dans les relations inter- nationales; parfois, cependant, les Etats, ne réussissant pas à se mettre d’accord directement, défèrent le règlement des points controversés à un tiers possédant leur confiance, s’obligeant préalablement à accepter sa décision dans le cas concret. Ceci peut arriver soit parce que les Etats intéressés en convien- nent ainsi dans le cas dont il s’agit (compromis), soit parce qu’ils agissent en exécution d’obligations pi'ises à l’avance (accords en vue de la solution de différends à venir, tels que clauses compromissoires, traités généraux d’arbitrage, etc.).
Dans ces cas, la solution du différend prend un caractère strictement analogue aux procédures judiciaires internes, et l’interprétation du droit qui en résulte se rattache sensiblement à ce que l’on appelle l’interprétation usuelle (usus Curiae). Des raisons nombreuses, et spécialement le caractère tout à fait occasionnel et transitoire qu’ont eu jusqu’ici les tribunaux arbitraux internationaux, ont cependant empêché que cette sorte d’interprétation ait pris, dans le développement du droit international, un rôle et une importance analogues à ceux que
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l’usus fori possède dans le droit interne. La Cour permanente .01) de justice internationale, composée toujours des mêmes juges, semble plus apte à former peu à peu, dans notre domaine aussi, ce que l’on appelle communément une jurisprudence, fondée sur l’autorité des choses jugées continuellement d’une façon identique (rerum perpeluo similiter iudicatarum auctori- tas). Cette autorité est par ailleurs purement morale : les déci- sions de la Cour ne sont obligatoires que pour les parties en cause dans l’espèce tranchée (Statut, art. 59). Un cas excep- tionnel d’interprétation, dont la valeur obligatoire va au delà de l’espèce tranchée, est prévu dans l’article ti3 du Statut, auquel il est venu des Conventions de La Haye pour le règle- ment pacifique des conflits internationaux (Convention de 1899, art. 56, al. 2; Convention de 1907, art. 83, al. 2). Aux termes dudit article, quand il s’agit de l’interprétation d’une conven- tion à laquelle ont participé des Etats autres que les parties en cause, chacun d’eux a le droit d’intervenir au procès et, si cette faculté est exercée, l’interprétation contenue dans la sen- tence est obligatoire également à son égard. Bien qué cet article parle d’un « droit d’intervenir au procès », il semble que l’ex- pression soit employée dans un sens non technique : la véri- table intervention comme partie en cause est prévue et réglée dans l’article 62 (comp. le règlement de la Cour, révisé le 31 juillet 1926, art. 58-60).
Il n’est pas besoin de dire que l’interprétation faite par les auteurs, ce que l’on appelle l’interprétation doctrinale, n’a pas de caractère obligatoire. Mais son autorité peut être grande et son appui peut être précieux dans un domaine comme le nôtre, où souvent il est difficile de déterminer le droit en vigueur : une opinion qui a en sa faveur le consentement unanime ou quasi unanime des écrivains des différents pays, s’impose
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comme une force à laquelle un Etat oserait difficilement se soustraire.
Quant à la méthode d’interprétation, il faut, avant tout, constater qu’il n’y a pas dans le droit international de règles (102) obligatoires, généralement valables, suivant lesquelles de- vraient s’interpréter, soit les règles coutumières, soit les trai- tés. La doctrine s’est cependant largement occupée de cette question, peirticulièrement en ce qui regarde les traités, en ap- pliquant et en généralisant les règles du droit romain; mais les résultats auxquels elle est arrivée sont demeurés de simples principes scientifiques. C’est seulement par occasion que se rencontrent dans les traités des règles concernant l’interpréta- tion des autres normes du traité lui-même. Ainsi, par exemple, l’article 405 du Traité de Versailles, après avoir déterminé dans neuf paragraphes distincts la forme que peuvent prendre les propositions faites par la Conférence générale du travail et les devoirs qui en dérivent pour les Etats membres de l’orga- nisation du travail, se termine par le paragraphe suivant ; « L’article ci-dessus sera interprété en conformité du principe suivant. En aucun cas, il ne sera demandé à aucun des mem- bres, comme conséquence de l’adoption par la Conférence d’une recommandation ou d’un projet de convention, de dimi- nuer la protection déjà accordée par sa législation aux travail- leurs dont il s’agit. »
En dehors de ces cas, l’interprétation demeure une opéra- tion logique, guidée précisément par des règles logiques, et en outre par ces critères généraux qui peuvent se tirer de la nature et des caractères de l’ordre juridique. Ici, la tradition doctrinale qui remonte à Grotius (liv. II, chap.